TJ 42218, 12 mars 2026, RG 25/05247
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/05247 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6MR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Catherine MOUNIER-FOND a déposé son dossier le 19/02/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (83)
demeurant [Adresse 1]
représentée par me MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-2420 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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