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CA Riom, 10 mars 2026, RG 22/00552


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Date
10/03/2026
Numéro
22/00552
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
69b3e9cccdc6046d4785333d

Texte de la décision

16,418 caractères

10 MARS 2026

Arrêt n°

CC/NB/NS

Dossier N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZH

SAS [1]

/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS

FAMILIALES

URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00288

Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président

Mme Cécile CHERRIOT, conseiller

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

SAS [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Claire MALARD, avocat suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 12 janvier 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un avis de contrôle du 6 juin 2018, la SAS [1], exploitant un établissement sous l'enseigne [Adresse 3] à [Localité 3], a fait l'objet d'un contrôle, par l'URSSAF d'Auvergne, portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017.

Par lettre d'observations du 3 octobre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a indiqué à la SAS [1] que la vérification entraînait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 1.389 euros et a fait état de réserves quant à un recours éventuel au travail dissimulé.

Le 24 novembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne, la DIRECCTE et les enquêteurs de la Police nationale ont procédé à une vérification des effectifs de la société.

Par courriers des 9 janvier et 20 mars 2019, la SAS [1], en la personne de ses représentants légaux, a été convoquée par l'URSSAF d'Auvergne, étant expressément soupçonnée d'avoir commis une infraction de travail dissimulé.

Par courrier du 20 juin 2019, l'URSSAF d'Auvergne a communiqué à la SAS [1] le document établi sur le fondement des articles L.l33-1 et R.233-1 du code de la sécurité sociale, consécutif à l'établissement du procès-verbal concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.822l-1 et suivants du code du travail, pour la période du 1er janvier 2018 au 24 novembre 2018.

Par lettre d'observations du 8 juillet 2019, l'URSSAF d'Auvergne a communiqué à la SAS [1] ses observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, et lui a notifié un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 86.570 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale d'un montant de 20.949 euros.

Par courrier du 2 août 2019, la SAS [1] a répondu à la lettre d'observations, contestant les conclusions de l'URSSAF d'Auvergne retenant le travail dissimulé.

Par mise en demeure du 26 février 2020, l'URSSAF d'Auvergne a notifié à la SAS [2] un redressement d'un montant de 86.569 euros, outre des majorations de redressement liées à une infraction de travail dissimulé d'un montant de 20.948 euros et des majorations de retard d'un montant de 10.571 euros, soit la somme totale de 118.088 euros.

Par courrier du 16 mars 2020, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne d'une contestation concernant la qualification de travail dissimulé en ce qui concerne Messieurs [S] [Q] et [W] [P].

Par décision du 25 septembre 2020 notifiée le 23 octobre 2020, la [3] a rejeté cette contestation.

Par courrier du 4 novembre 2020, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmé la décision de la CRA de l'URSSAF d'Auvergne en date du 25/09/2020,

- condamné la SAS [1] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 118.088 euros au titre de la mise en demeure en date du 26/02/2020 outre majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement,

- débouté pour le surplus,

- condamné la SAS [1] aux dépens et précisé que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me François Fuzet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir perçu provision.

Le jugement a été notifié le 23 février 2022 à la SAS [1] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 juin 2024 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.

Par arrêt contradictoire mixte du 24 septembre 2024, la cour a statué comme suit :

- déclare recevable l'appel relevé par la SAS [1] à l'encontre du jugement n°20-288 prononcé le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- in'rme le jugement sauf en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de l'URSSAF d'Auvergne dans la limite des montants correspondant au redressement portant d'une part sur le travail dissimulé de Monsieur [Q] au titre de l'année 2017 et d'autre part sur le travail dissimulé de Madame [Q] pour les années 2015, 2016 et 2017,

- ordonne la réouverture des débats,

- invite l'URSSAF d'Auvergne à produire un décompte indiquant le montant total en question, détaillant le montant en principal, la majoration de redressement et l'annulation des réductions générales de cotisations,

- invite les parties à présenter leurs observations sur le décompte en question,

- sursoit à statuer sur les dépens et les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 13 janvier 2025 à 14h00,

- dit que la notification-du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 13 janvier 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2025, puis à celle du 13 octobre 2025 puis à celle du 12 janvier 2026.

A l'audience du 12 janvier 2026, les parties ont été représentées par leurs conseils et l'affaire a été retenue.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SAS [1] demande à la cour :

- de débouter l'URSSAF de ses autres demandes,

- de juger le montant des sommes dues par elle à l'URSSAF d'Auvergne à 56.571 euros en deniers et quittance,

- de condamner l'URSSAF d'Auvergne à 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [1] ne conteste pas le décompte produit par l'URSSAF d'Auvergne et reconnaît devoir la somme totale de 56.571 euros se décomposant comme suit : 15.981 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions pour les années 2015 à 2017, 6.392 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 34.198 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations patronales et allocations familiales. Elle précise, toutefois, qu'il convient de procéder à une condamnation en deniers et quittance dans la mesure où elle a déjà procédé au paiement de la partie ouvrière des cotisations (soit 17.827 euros) par virement CARPA.

Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2025 et visées à l'audience du 12 janvier 2026, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour :

- de faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'injustifiées et infondées,

- de condamner la SAS [1] à lui payer et à lui porter la somme de 56.571 euros au titre du redressement issu de la constatation de l'infraction de travail dissimulé,

- de condamner la SAS [1] à lui payer et à lui porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

Elle a précisé, oralement, qu'elle n'est pas opposée à une condamnation de la société [1] en deniers et quittance.

Conformément à l'arrêt rendu le 24 septembre 2024, l'URSSAF d'Auvergne indique avoir actualisé le quantum des sommes dues par la SAS [1] au titre de l'année 2015 (soit 1.881,64 euros), au titre de l'année 2016 (soit 2.516,74 euros) et au titre de l'année 2016 (soit 11.582,79 euros). Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, le redressement notifié à la SAS [1] au titre de l'annulation de la réduction ou de l'exonération des cotisations de sécurité sociale en raison du constat de l'infraction de travail dissimulé reste inchangé et s'élève donc à la somme de 34.198 euros. Enfin, elle explique que, conformément aux dispositions de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé a été réévalué à la somme de 6.392 euros (soit 15.981 euros x 40 %).

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Dans son arrêt du 24 septembre 2024, la cour a infirmé le jugement « sauf en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de l'URSSAF d'Auvergne dans la limite des montants correspondant au redressement portant d'une part sur le travail dissimulé de Monsieur [Q] au titre de l'année 2017 et d'autre part sur le travail dissimulé de Madame [Q] pour les années 2015, 2016 et 2017 ».

La cour a donc entendu infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la CRA de l'URSSAF d'Auvergne en date du 25 septembre 2020.

Dès lors, statuant à nouveau sur ce point, il conviendra de dire qu'il n'y a pas lieu à confirmer, infirmer ou annuler la décision de la CRA de l'URSSAF d'Auvergne dans la mesure où cette décision est de nature administrative et non juridictionnelle.

Sur le montant du redressement

Dans son arrêt du 24 septembre 2024, la cour n'a reconnu l'existence d'un travail dissimulé que pour Madame [Q], serveuse, sur les années 2015, 2016 et 2017, et pour Monsieur [Q], DJ, uniquement sur l'année 2017.

Les éléments versés au débat par l'URSSAF d'Auvergne ne permettant pas à la cour de déterminer le montant du redressement correspondant à ces situations de travail dissimulé, il a été demandé à cette dernière, suite à l'infirmation partielle du jugement, de produire un décompte actualisé indiquant le montant total du redressement en question et détaillant le montant dû en principal, le montant dû au titre de la majoration de redressement et le montant dû au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations.

Aux termes de ce décompte actualisé, l'URSSAF d'Auvergne soutient que le montant total dû au titre du redressement est de 56.571 euros se décomposant comme suit :

15.981 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions pour les années 2015 à 2017,

34.198 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations,

6.392 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

La SAS [1] ne conteste aucune de ces sommes. Elle demande, toutefois, que toute condamnation prononcée à son encontre soit faite en derniers et quittance, et ce pour tenir compte du paiement qu'elle a déjà effectué au titre de la partie ouvrière des cotisations. L'URSSAF d'Auvergne ne s'oppose pas à cette demande.

Il conviendra, par conséquent, de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 56.571 euros, en deniers et quittance, au titre du redressement issu de la constatation de l'infraction de travail dissimulé.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

En revanche, il convient de relever que l'article 699 du code de procédure civile dispose que : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ».

Or, dans le cadre de la présente procédure, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Il en résulte que la distraction des dépens prévue par l'article 699 précité n'est pas applicable en l'espèce.

Dès lors, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [V] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l'avance sans en avoir perçu provision.

Et statuant à nouveau sur ce point, il conviendra de dire qu'il n'y a pas lieu à la distraction des dépens de première instance au profit de Maître [V] [O].

Sur les frais irrépétibles

Vu les données du litige et pour des raisons tenant à l'équité, il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [V] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l'avance sans en avoir perçu provision,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à confirmer, infirmer ou annuler la décision de la CRA de l'URSSAF d'Auvergne,

Condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 56.571 euros, en deniers et quittance, au titre du redressement issu de la constatation de l'infraction de travail dissimulé,

Dit n'y avoir lieu à la distraction des dépens de première instance au profit de Maître [V] [O],

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 mars 2026.

Le greffier, Le Président

N. BELAROUI K. VALLEE

En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE

mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et officiers de la [Localité 5] Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis

Pour expédition en forme exécutoire

Le directeur de greffe

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