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TJ 80021, 9 mars 2026, RG 25/01105


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Date
09/03/2026
Numéro
25/01105
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69b3ecd0cdc6046d4785779d

Texte de la décision

4,579 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/01105 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITUB

Minute n° :

JUGEMENT
DU
09 Mars 2026

Société LA BANQUE POPULAIRE DU NORD

C/

[Z] [C] épouse [P], [B] [P]

Expédition délivrée le 9/3/26
Me DELAHOUSSE

Exécutoire délivrée le 9/3/26
Me DELAHOUSSE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée les 28 et 29 mars 2023, la société Banque Populaire du Nord a consenti à Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] un prêt personnel de 33.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 477,46 euros au taux contractuel de 5,71 % l'an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Banque Populaire du Nord a adressé à Monsieur et Madame [P] par lettre du 2 décembre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 224,54 euros dans le délai de 15 jours.

Suivant assignation du 8 décembre 2025, la société Banque Populaire du Nord a attrait les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
33.184 euros outre intérêts contractuels à compter du 15 janvier 2025,1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, la société Banque Populaire du Nord sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, fondant sa demande en paiement à titre principal du la déchéance du terme du contrat et subsidiairement sur la résiliation judiciaire aux torts des débiteurs.

Monsieur et Madame [P] n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2024. L’action est donc recevable

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société Banque Populaire du Nord justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame [P] le 2 décembre 2024 laquelle est demeurée infructueuse pendant plus de quinze jours. La déchéance du terme est donc acquise et a été valablement notifiée le 15 janvier 2025.

Aux termes du décompte produit par la demanderesse, Monsieur et Madame [P] restent redevables de la somme de 33.184 euros.

Monsieur et Madame [P] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 5,71% à compter du 28 août 2025, date du décompte.

Sur les demandes accessoires

Monsieur et Madame [P] succombants seront tenu in solidum aux dépens de l’instance.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 33.184 euros avec intérêts au taux de 5,71 % à compter du 28 août 2025,

Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] aux dépens,

Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

Le greffier, La Présidente,

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