TJ 80021, 9 mars 2026, RG 25/01118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01118 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITXY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [U]
Expédition délivrée le 9/3/26
SCP LUSSON
Exécutoire délivrée le 9/3/26
SCP LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La Banque SG a consenti à Madame [B] [U] un prêt personnel d’un montant de 29.700 euros, remboursable en 81 mensualités de 459,69 euros au taux d’intérêts contractuel de 6,90 %.
La société FRANFINANCE intervient dans les droits du créancier à la suite de fusion-absor ption et apports.
Le 12 juin 2025, le créancier a adressé à Madame [B] [U] une mise en demeure de régler la somme de 2.092,60 euros sous 30 jours.
Suivant exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a attrait Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 28.391,18 euros avec intérêts contractuels, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 19 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation qu’elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résolution judiciaire du contrat.
Madame [B] [U] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 3 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2025, est recevable.
Sur la demande en paiement
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 23.130,36 euros.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [U], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame [B] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,
Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la banque SG à Madame [B] [U],
Condamne Madame [B] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.130,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [B] [U] aux dépens,
Condamne Madame [B] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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