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T. com. 3802, 12 mars 2026, n° 2025R00056


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Date
12/03/2026
Numéro
2025R00056
Lieu / cour
3802
Id
69b3efd9cdc6046d4785bb0c

Texte de la décision

2,815 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE

12/03/2026 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
* Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
2025R56 ENTRE - la société [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
Maître [Z] [I] - Selarl DU PARC - MONNET [Localité 2] -
[Adresse 3]
ЕТ - TERRE ET LOGIS CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS

DÉFENDEUR - non comparant

2025R00056 - 2607100003/2

Par acte d'huissier du 14 octobre 2025, la société [K] a assigné la société TERRE ET LOGIS CONSTRUCTIONS devant le juge des référés aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de cette dernière à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 109.99 € TTC, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure du 11 juin 2025 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société TERRE ET LOGIS CONSTRUCTIONS n'était pas comparante et n'a fait valoir aucun moyen.

Attendu que la société [K] nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours et de son actio ;

Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DONNONS ACTE à la société [K] de son désistement de l'instance en cours et de son action,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,

DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société [K] et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

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