TJ 02691, 10 mars 2026, RG 15/01127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N°N° RG 15/01127 - N° Portalis DBWJ-W-B67-BXAK
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Maître Pierre LOMBARD
SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT
ORDONNANCE DE PEREMPTION D’INSTANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE 10 Mars 2026,
A l’audience ordinaire et publique du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), composé de Rose-Marie HUNAULT, Présidente siégeant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Céline GAU, Greffier dans l’instance entre :
DEMANDEUR
M. [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine PINCHON de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT , avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. ANELOU
prise en la personne de son gérant M. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LOMBARD, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
***
Vu les articles 385 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 787, 789 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel d’Amiens contre un jugement rendu par le tribunal de céans le 30 janvier 2017 ;
Que le dossier a été renvoyé à la mise en état du 10 février 2026 et du 10 mars 2026 pour obtenir les observations des parties sur la péremption d’instance ;
Que le conseil de la défenderesse transmet l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 4] le 17 juillet 2018;
Qu’aucune diligence n’a été portée à la connaissance du tribunal depuis le 17 juillet 2018;
Qu’il convient de déclarer l’instance périmée à titre principal, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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