TJ 57672, 10 mars 2026, RG 25/00819
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 25/00819 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D74V
Minute: 26/00167
CADUCITÉ
DU : 10 Mars 2026
ASSUGLASS AR PARE BRISE
C /
[E] [L]
CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Cécile DUPUY Juge du tribunal judiciaire assisté de Anne ROUX, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
ASSUGLASS AR PARE BRISE, demeurant Parc Les Saules - 57280 HAUCONCOURT, non comparante
à :
Monsieur [E] [L], demeurant 2 rue François Mirguet - 57290 SEMERANGE-ERZANGE, représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ,
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 6 juin 2025, Monsieur [E] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-000215 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 7 février 2025 ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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