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CA Poitiers, 12 mars 2026, RG 26/00017


Vérifier : CA Poitiers, 12 mars 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Référés Premier Président
Type
other
Id
69b401e2cdc6046d47875a84

Texte de la décision

7,591 caractères

Ordonnance n 2026/27


12 Mars 2026


N° RG 26/00017 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOTC


Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/

S.C.I. [X]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le douze mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six février deux mille vingt six, mise en délibéré au douze mars deux mille vingt six.

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant représenté par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Héléna LMAHDI-LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat postulant)

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.C.I. [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle stautant en référé a débouté la SCI [X] de ses demandes et l'a condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge provisoire des dépens, et rappelé que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

La Sci [X] a interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 5 novembre 2025.

Par acte en date du 2 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner la Sci [X] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers statuant en référé, aux fins de solliciter la radiation pour défaut d'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] soutient que la somme de 2 000 euros n'ayant toujours pas été réglée par la Sci [X], l'appel encourt la radiation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026, et mise en délibéré au 12 mars 2026.

Lors de l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de radiation s'en rapportant à son assignation déposée.

Bien que régulièrement assignée, la SCI [X] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Motifs :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Sur la recevabilité de la demande de radiation :

L'affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d'appel en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.

Par ailleurs, la demande de radiation a été introduite le 12 février 2026, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure.

La demande de radiation est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de radiation :

La décision dont il est relevé appel, déboute la SCI [X] de ses demandes tendant à suspendre une délibération n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires visant à émettre un appel de fonds relatif aux travaux réparatoires de l'immeuble et la condamne à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Elle ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, autre qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le défaut de paiement ne saurait justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge du second degré, la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait, de surcroît, pour effet que de retarder, sans profit pour aucune des deux parties, l'issue du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la cour.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Déboutons le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SCI [X] à l'encontre de l'ordonnance en date du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle enrôlé sous le n° RG 25/02705 ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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