CA Poitiers, 12 mars 2026, RG 25/02625
Vérifier : CA Poitiers, 12 mars 2026, RG 25/02625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance n°14
R.G : N° RG 25/02625 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMTY
[E]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2026
Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Inès BELLIN, Greffier,
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [F] [N] [B] [L] [F] [L] veuve [O]
née le 27 Décembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [A] [I] [E]
né le 29 Mars 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de la SELAS TRAINEAU ABDALLAH EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel de Madame [F] [L] veuve [O] en date du 11 mars 2026,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'intimé a adressé des conclusions d'incident aux fins de solliciter la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution par l'appelant du jugement déféré.
Or, s'agissant d'un appel d'une décision du juge aux affaires familiales statuant sur mesures provisoires l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 906 du code de procédure civile applicable de droit à la présente instance.
Dès lors, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné et le président de chambre n'a pas compétence pour statuer sur une demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle.
Il se déclarera ainsi incompétent pour statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Constate qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans la présente procédure,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle,
Condamne Madame [F] [L] veuve [O] aux dépens de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Président,
Inès BELLIN Denys BAILLARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.