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CA Poitiers, 12 mars 2026, RG 25/02625


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Date
12/03/2026
Numéro
25/02625
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
69b401f2cdc6046d47875ba5

Texte de la décision

2,737 caractères

Ordonnance n°14

R.G : N° RG 25/02625 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMTY

[E]

C/

[L]

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 12 MARS 2026

Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,

Assisté de Inès BELLIN, Greffier,

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [F] [N] [B] [L] [F] [L] veuve [O]

née le 27 Décembre 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Z] [A] [I] [E]

né le 29 Mars 1952 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de la SELAS TRAINEAU ABDALLAH EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel de Madame [F] [L] veuve [O] en date du 11 mars 2026,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'intimé a adressé des conclusions d'incident aux fins de solliciter la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution par l'appelant du jugement déféré.

Or, s'agissant d'un appel d'une décision du juge aux affaires familiales statuant sur mesures provisoires l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 906 du code de procédure civile applicable de droit à la présente instance.

Dès lors, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné et le président de chambre n'a pas compétence pour statuer sur une demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle.

Il se déclarera ainsi incompétent pour statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre,

Constate qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans la présente procédure,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle,

Condamne Madame [F] [L] veuve [O] aux dépens de la procédure d'incident.

Le Greffier, Le Président,

Inès BELLIN Denys BAILLARD

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