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TJ 83137, 27 févr. 2026, RG 25/04894


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Date
27/02/2026
Numéro
25/04894
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
69b40208cdc6046d47875d6c

Texte de la décision

7,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/04894 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPGV

Minute N°26/00047

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 27 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [C]
née le 26 Janvier 1993 à FOIX (09000)
La Brunette Bat B1
229 Impasse des Genevriers
83100 TOULON
comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

[L]
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée

FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée

UNPAID COMPANY
23 Rue Ernest Gouin
78290 CROISSY SUR SEINE
non comparante, ni représentée

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 Avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [I]
11 Rue de la République
09340 VERNIOLLE
non comparant, ni représenté

ALMA SAS
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

KLARNA FRANCE
33 Rue Lafayette
75009 PARIS
non comparante, ni représentée

AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 Rue Henri Sainte Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée

BPCE FINANCEMENT
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Madame [A] [C]
1 Rue Marie Antoinette Laffitte
09600 AIGUES VIVES
non comparante, ni représentée

VERISURE
1 place du Gérénal de Gaulle
92160 ANTONY
non comparante, ni représentée

VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

CAPIMMO
105 Mont du Thouar
83130 LA GARDE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2026

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 décembre 2024, Madame [P] [C] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 29 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 260,00 euros. La commission préconise également que les mesures soient subordonnées à la vente du garage parking d’une valeur estimée à 20 000,00 euros.

Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 03 mai 2025 et au recours de la débitrice le 29 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 12 janvier 2026.

A cette audience, seule la débitrice a comparu.

Elle indique qu’une décision de radiation de sa société a été rendue en décembre 2025.

A l’audience, le juge du surendettement informe la débitrice que son recours semble être hors délai.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 mai 2025 et a adressé son recours le 29 juin 2025.

Le recours de la débitrice n’ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

Ainsi, il convient d'appliquer le plan établi par la commission de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de la débitrice irrecevable ;

DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 23 avril 2025 au bénéfice de Madame [P] [C] s'applique ;

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;

DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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