CA Poitiers, 12 mars 2026, RG 22/02412
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Texte de la décision
ARRÊT N° 112
N° RG 22/02412
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUNN
S.A.R.L. [1]
C/
[A]
CAISSE DE CONGÉS INTEMPÉRIES DU GRAND OUEST BTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement mixte du 13 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [A]
Né le 19 janvier 1994 à [Localité 2] (49)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CAISSE DE CONGÉS INTEMPÉRIES DU GRAND OUEST BTP
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller lequel a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 26 février 2026. A cette date, la date du délibéré a été prorogée au 12 mars 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
Signé par Madame Ghislaine BALZANO, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et elle relève de la convention collective nationale du bâtiment.
M. [K] [A] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2017 en qualité de poseur de plafonds suspendus ou plafiste, position 1, niveau 2, coefficient 185, pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures rémunérées sous forme monétaire à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures.
Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Y] [N], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures supplémentaires que ces derniers prétendaient effectuer du fait des temps de trajet pour se rendre du siège de l'entreprise sur les chantiers.
Par requête du 31 août 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir le paiement de ces heures supplémentaires.
Le 14 septembre 2020, la société [1] lui a notifié un avertissement pour avoir commencé sa journée de travail une heure plus tôt de façon à débaucher une heure plus tôt.
Le 24 mars 2021, la société [1] l'a convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 7 avril 2021.
Le 12 avril 2021, la société [1] a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours à M. [A] en raison de plusieurs manquements à ses obligations professionnelles dans la réalisation des chantiers et d'un comportement fautif.
M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier adressé à la société [1] le 23 avril 2021, avec effet au 7 mai 2021.
Par une seconde requête datée du 17 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins de voir imputer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demander qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mixte du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG F20/00144 et F21/00298 conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
jugé que les heures litigieuses sont du travail effectif ;
dit que M. [A] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées ;
condamné en conséquence la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
12 533,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires exécutées d'octobre 2017 à mai 2020,
1 253,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3 733,53 euros brut au titre des repos compensateurs de 2018 à 2019,
373,35 euros brut au titre des congés payés y afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales, correspondant aux jours de contrepartie obligatoire en repos non attribués de 2018 à 2019,
dit qu'il n'est pas compétent pour juger la régularité des élections professionnelles ;
débouté en conséquence M. [A] de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la privation du droit d'avoir des élections professionnelles, de s'y présenter ou d'avoir des représentants élus ;
jugé que la SARL [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [A] et a commis des fautes ;
condamné en conséquence la SARL [1] à lui verser 500 euros au titre de dommages et intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales ;
jugé que les sanctions des 14 septembre 2020 et 12 avril 2021 sont irrégulières et disproportionnées ;
annulé les sanctions des 14 septembre 2020 et 12 avril 2021 ;
condamné en conséquence la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser 300 euros au titre de dommages et intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
ordonné que le jugement est commun à la Caisse des congés du bâtiment du Grand Ouest et que celle-ci doit garantir les paiements la concernant ;
dit que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
dit qu'il y a lieu à l'application de l'article 1343-2 du code civil ;
fixé le salaire de référence à 2 243,55 euros brut ;
condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la SARL [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel dirigé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 13 septembre 2022, y faire droit ;
rejeter la pièce n° 54 initiale dans la communication de M. [A], comme étant irrecevable ;
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
jugé que les heures litigieuses sont du travail effectif,
dit que M. [A] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées,
en conséquence, condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
12 533,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires exécutées d'octobre 2017 à mai 2020,
1 253,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3 733,53 euros brut au titre des repos compensateurs de 2018 à 2019,
373,35 euros brut au titre des congés payés y afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales, correspondant aux jours de contrepartie obligatoire en repos non attribués de 2018 à 2019,
jugé que la SARL [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [A] et a commis des fautes,
en conséquence, condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser 500 euros au titre de dommages et intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
jugé que les sanctions des 14 septembre 2020 et 12 avril 2021 sont irrégulières et disproportionnées,
annulé les sanctions des 14 septembre 2020 et 12 avril 2021,
en conséquence, condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser 300 euros au titre de dommages et intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales,
dit que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit qu'il y a lieu à l'application de l'article 1343-2 du code civil,
fixé le salaire de référence à 2 243,55 euros brut,
condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
juger que les temps de trajet entreprise-chantier ne sont pas des temps de travail effectif,
Subsidiairement, juger que les demandes ne reposent pas sur une évaluation exacte des heures de travail et/ou qu'elles ne tiennent pas compte des sommes payées au titre de l'indemnité de transport,
juger que M. [A] n'est pas fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes :
heures supplémentaires effectuées et non payées : 12 533,98 euros brut
congés payés afférents : 1 253,40 euros brut
repos compensateurs pour 2018 et 2019 : 3 733,53 euros brut
congés payés afférents : 373,35 euros
l'en débouter,
juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [A],
en conséquence, débouter M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
juger que l'avertissement du 14 septembre 2020 et la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2021 sont réguliers, justifiés et proportionnés,
en conséquence, débouter M. [A] de sa demande d'annulation des avertissements et de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
juger M. [A] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le conseil n'est pas compétent pour juger la régularité des élections professionnelles et débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la privation du droit d'avoir des élections professionnelles, de s'y présenter, et ou d'avoir des représentants élus,
débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner M. [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une autre somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour de :
juger bien fondées ses demandes et y faire droit,
sur le temps de trajet entreprise/chantier, confirmer le jugement ayant jugé que les temps de travail au dépôt et les temps de trajet dépôt / chantiers / dépôt sont du temps de travail effectif,
confirmer le jugement intervenu sur la créance des heures supplémentaires et des repos compensateurs,
confirmer le jugement intervenu sur la caisse des congés payés,
confirmer le jugement intervenu sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
confirmer le jugement intervenu sur le pouvoir disciplinaire, et y ajoutant :
majorer les dommages-intérêts et condamner la SARL [1] à lui payer à titre de dommages-intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales 2 000 euros net,
infirmer le jugement intervenu sur le droit constitutionnel d'avoir des représentants du personnel,
Statuant à nouveau :
juger que le conseil de prud'hommes aurait dû constater que le processus électoral suivi par Techni Plafonds n'était pas régulier,
juger qu'il a été privé du droit constitutionnel d'avoir des élections professionnelles, de s'y présenter et/ou d'avoir des représentants élus,
condamner la SARL [1] à lui payer à titre de dommages-intérêts net de CSG CRDS et autres cotisations sociales 5 000 euros net.
En tout état de cause :
confirmer le jugement en ses autres dispositions,
condamner la SARL [1] aux entiers dépens et à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel 2 000 euros net,
rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL [1].
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de congés intempéries du Grand Ouest BTP demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel de la SARL [1],
en tout état de cause, réformer le jugement entrepris en ce qu'il «Ordonne que le jugement « est » commun à la Caisse de congés des bâtiments du Grand Ouest et que celle-ci doit garantir les paiements la concernant »,
dire et juger M. [A] tant irrecevable que non fondé à solliciter sa garantie,
en tout état de cause, dire et juger qu'elle ne pourrait être tenue à garantie que si au préalable la SARL [1] est à jour de ses cotisations ce qui nécessite une déclaration préalable des heures réclamées par M. [A],
dire que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des'articles 4 et 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile'que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour constate que si dans la partie discussion de ses conclusions, la société [1] soutient que les demandes portant sur un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires sont irrecevables sur le fondement de l'article L.1234-20 du code du travail en raison du caractère libératoire du solde de tout compte, aucune demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de cette demande n'a été formulée dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
La même remarque s'impose s'agissant de la demande de M. [A] figurant dans la partie discussion de ses conclusions tendant à obtenir que la prise d'acte de rupture entraîne les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle ni sérieuse qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, étant rappelé que le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur cette question, et de sa demande d'annulation de la sanction pécuniaire du 11 février 2021 pour le même motif.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rejeter la pièce n° 54 produite par M. [A] au motif que le témoignage litigieux n'aurait pas été signé par son auteur dès lors que le salarié a produit un nouveau témoignage désormais signé, ce qu'admet l'employeur.
I. Sur la nature du temps de trajet du siège de l'entreprise jusqu'aux chantiers
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que :
le trajet de l'entreprise vers le chantier est qualifié de temps de travail effectif lorsque le salarié est obligé de se rendre au siège avant d'être transporté sur un chantier et que c'est à lui de prouver qu'il est tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur le chantier,
elle ne lui a, d'aucune manière, imposé de passer le matin par l'entreprise pour prendre son embauche, non plus qu'y revenir en fin d'après-midi pour débaucher,
il ressort de l'agenda produit par le salarié que les 10 janvier 2019 et 18 avril 2019, il est parti, à bord d'un véhicule de l'entreprise, de chez lui pour rejoindre un chantier et qu'il est revenu à son domicile en fin de journée, sans davantage passer par l'entreprise,
elle avait mis en place une organisation pour la livraison des matériels sur les chantiers lorsque les salariés qui y travaillaient s'y rendaient par leur propre moyen de transport,
pour les chantiers dits importants sur lesquels le salarié était affecté (d'une surface de 200 m² et plus et qui représentent la quasi-totalité des chantiers), les matériaux lourds et volumineux étaient directement livrés sur place,
pour les petits chantiers d'environ 100 m² et situés aux abords de la société concluante, les matériaux étaient livrés à son dépôt, à charge par les chefs d'équipe de les acheminer,
M. [A] passait le matin par le siège de l'entreprise pour emprunter un véhicule de l'entreprise et rejoindre le chantier sur lequel il était affecté en dehors de la même zone géographique que celle de son domicile, parce qu'il ne souhaitait pas s'y rendre à bord de son véhicule personnel,
elle a toujours laissé le choix à ses salariés de rejoindre les chantiers par leur propre moyen et elle n'a jamais fait de l'entreprise un lieu d'embauche, ni un lieu pour débaucher,
MM. [L], [C], [W] étant parties dans chacune des affaires qui les oppose à la société concluante, leurs témoignages sont sujets à caution et la cour n'en tiendra aucun compte,
M. [A] avait le choix de partir ou non de l'entreprise et c'est pour cette raison que la société lui a payé ainsi qu'à ses collègues de travail une indemnité de transport plutôt qu'une indemnité de trajet,
elle n'a fait que rappeler dans la note remise le 27 avril 2020 à ses salariés le choix dont ils disposaient, à savoir se rendre sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise ou avec leur propre moyen de transport, et cette note rédigée en période de crise sanitaire dit que les salariés ne peuvent plus se servir eux-mêmes en matériels et fournitures comme ils en avaient pris l'habitude,
si l'Urssaf avait considéré qu'elle ne calculait pas correctement les durées du travail de ses salariés et qu'elle ne payait pas les sommes de nature salariale y afférentes, elle aurait opéré un redressement de cotisations et de contributions sociales sur ce qu'elle considérait être dû.
En réponse, M. [A] objecte pour l'essentiel que :
selon la jurisprudence, si le passage par l'entreprise s'effectue avant le lieu d'activité, même avec un véhicule de l'entreprise, celui-ci se décompte alors en temps effectif,
les salariés doivent embaucher tous les matins avant 8 heures (horaires contractuels) au dépôt afin de charger les camions du matériel nécessaire, puis aller sur les chantiers et au retour, le soir, les camions doivent être déchargés par les salariés avant de quitter le dépôt,
plusieurs salariés attestent et confirment cette organisation du travail et aucune heure supplémentaire liée à l'obligation de passer par l'entreprise n'est demandée pour les quelques jours relevés par l'employeur lorsqu'il est allé directement sur le chantier,
dans la lettre annexée au bulletin de salaire d'avril 2020, l'employeur interdit aux salariés de continuer à faire les opérations de chargement/déchargement des camions, ces opérations étant désormais réalisées par les chefs d'équipe avant et après leurs heures de chantier,
ils se sont donc vu retirer ce temps de travail effectif au bénéfice des chefs d'équipes et cette lettre de l'employeur confirme qu'avant mai 2020, les salariés avaient l'obligation de passer à l'entreprise le matin pour charger le camion et le soir, le décharger,
les 5 attestations non circonstanciées produites par l'employeur ne sont guère probantes car elles ne disent rien sur la réalité du travail imposé avant la nouvelle organisation mise en place en mai 2020, ni de la livraison du matériel, et MM. [B] et [T] sont chefs d'équipe, M. [J] est conducteur de travaux, et tous les trois bénéficient d'un véhicule d'entreprise, utilisable 7 jours/7 avec badges autoroutiers, ce qui n'est pas son cas,
les quelques factures transmises par l'employeur afin de tenter de démontrer qu'il aurait organisé la livraison du matériel sur chaque chantier ne peuvent concerner l'intégralité de l'activité de Techni Plafonds pour la période litigieuse, et ces livraisons ne peuvent pas contester l'existence de l'obligation de rapporter les déchets du jour à l'entreprise, le soir, afin de les trier dans les bennes du dépôt.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En application de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement.
En outre, le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier est considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier. En effet dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise pour prendre son poste, il est à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [A] prévoit en son article 6 'lieu de travail et mobilité' qu'il 'sera rattaché au siège social de l'entreprise étant précisé que celui-ci travaillera essentiellement sur chantier'.
Les dispositions écrites du contrat de travail n'imposent pas au salarié de se rendre au siège de l'entreprise afin d'être transporté sur le lieu des chantiers.
Toutefois, le salarié verse aux débats le courrier qu'il a adressé, avec plusieurs collègues, à la gérante de l'entreprise le 2 janvier 2020 pour lui indiquer :
"Nous ne pouvons rentrer avec le camion à notre domicile, ce que nous pouvons comprendre, nous sommes donc dans l'obligation de venir le chercher et le charger tous les matins à l'entreprise. Dès lors, le lieu de chantier se trouve être à l'entreprise (comme indiqué sur mon contrat). De plus, nous sommes à ce moment là, à la disposition de l'employeur. Par conséquent, notre journée commence de l'arrivée à l'entreprise jusqu'à notre retour.
Exemple : arrivée à l'entreprise 7h00 pour charger et prendre le camion. Retour à 17h30 à l'entreprise : temps de travail 7h00 => 17h30 soit 10h30. Pause du midi 1h00 => 9h30.
Par conséquent dans cet exemple 2 heures d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnité de trajet qui est dûe pour la zone.
Pour rappel, depuis la réunion du 25 octobre vous imposez que nous venions pour 7 heures au dépôt le lundi et les autres jours, l'heure peut dépendre de notre lieu de chantier.
Vous souhaitez que l'on arrive à 8h00 sur chantier, mais pour rappel le dépôt est fermé avant 7h00 et les clefs des camions sont au bureau et mon contrat stipule 8h00 sur mon lieu de travail, l'entreprise étant considérée comme tel.
(...) Dans la mesure où nos temps de trajet doivent être considérés en temps de travail, nous avons effectué depuis des années des heures supplémentaires qui restent impayées. Je joins en annexe un décompte des heures qui me sont dues et vous prie de les régler ce mois-ci".
L'employeur a adressé le 20 janvier 2020 la réponse suivante à son salarié :
" (...) vous prétendez que le temps consacré aux déplacements professionnels (c'est à dire les temps entre l'entreprise et les chantiers, aller et retour) est un temps de travail effectif et que ce temps donne lieu à paiement d'heures supplémentaires. Et vous réclamez le paiement d'heures supplémentaires au titre des trois dernières années, 2017 à 2019 incluse, et selon un décompte que vous m'avez adressé, sans toutefois préciser le total de votre réclamation.
Je vous indique que j'ai transmis votre décompte d'heures supplémentaires au cabinet comptable de la société pour qu'il le vérifie.
Mais d'ores et déjà, je suis en mesure de vous indiquer que les temps de déplacement ne sont pas systématiquement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se calculent à la semaine et non à la journée, du lundi au dimanche inclus et que seuls les temps effectivement travaillés au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à paiement à un taux majoré selon leur rang (...). Ceci étant indiqué, je vous rappelle que la société a mis en place un système de rémunération des temps de déplacement et que jusque-là, vous n'avez rien trouvé à redire à ce système qui semblait vous convenir. Je reviendrai donc vers vous sitôt que les travaux de vérification de vos décomptes seront terminés".
Force est de constater que l'employeur n'a pas soulevé dans ce courrier les objections qu'il formule dans ses écritures et qu'il n'a ainsi pas opposé au salarié le fait qu'il n'était pas tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers ni qu'il avait la possibilité, s'il le souhaitait, d'utiliser son véhicule personnel pour s'y rendre.
Ce n'est que dans un courrier ultérieur, daté du 21 juillet 2020, que l'employeur a indiqué au salarié :
'je vous confirme que la société [1] plafonds ne fera pas droit à votre demande de paiement des temps de trajet comme heures de travail effectif. Selon vous, le temps passé pour vous rendre sur les chantiers et en revenir, est un temps de travail effectif qui entre dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Mais je vous rappelle que c'est vous et vos collègues de travail qui avez choisi de partir de l'entreprise, le matin, afin de bénéficier d'un véhicule de l'entreprise mis à votre disposition gratuitement. Vous perdez également de vue que la société paie pour chaque déplacement aller et retour une indemnité de transport alors que rien ne l'y oblige dans la mesure où vous n'utilisez pas votre véhicule personnel pour vous rendre sur les chantiers. Comme vous le savez, cette indemnité est financièrement plus avantageuse que l'indemnité de trajet (...)'.
Le salarié produit par ailleurs plusieurs témoignages de salariés qui attestent qu'il leur était imposé de passer par le siège pour charger et décharger le camion en début et fin de journée.
Ainsi, M. [E] atteste que : '(...) l'ensemble des ouvriers doivent embaucher au dépôt à 7h00 le lundi matin, puis à adapter leurs heures d'embauche en fonction du temps de trajet pour se rendre sur le chantier, à la demande de l'entreprise. Cependant les véhicules étant à l'entreprise ainsi que les clefs, et que l'entreprise n'ouvre qu'à partir de 7h00, cela nous contraint à embaucher au dépôt tous les matins à 7h00 pour prendre et charger les camions.'
M. [F], qui indique avoir travaillé pour la société de septembre à fin décembre 2017 atteste que : 'Les jours de travail commençaient toujours par la récupération du véhicule d'entreprise au dépôt, le changement de celui-ci, et la prise d'information sur le chantier auprès de mes supérieurs. Même chose
le soir où je devais déposer et décharger le camion et tirer les déchets de chantier.'
M. [G], qui indique avoir travaillé pour la société d'octobre 2017 à fin octobre 2018 atteste que : 'Durant ma période de travail à techni-plafonds du 23/10/2017 au 03/10/2018, je confirme que nous devions aller à l'entreprise le matin afin de charger le camion de tout le matériel et outillage nécessaire pour la journée. Nos responsables usaient aussi de ce temps pour nous donner les directives de la journée. De plus, étant dans l'obligation d'être à 8h00 sur le lieu de chantier, plus celui-ci était loin et plus tôt il fallait venir à l'entrepôt, il n'y avait pas possibilité d'adapter les horaires. A la fin de la journée, nous avions l'obligation de retourner à l'entreprise pour décharger, trier les déchets et laisser le camion sur place.'
M. [Z], qui indique avoir travaillé pour la société de 2004 à 2018, atteste que : '(') de juin 2008 à octobre 2018, je devais obligatoirement venir à l'entreprise prendre les instructions, charger le véhicule et aller sur les chantiers et le soir, je devais ramener obligatoirement le véhicule à l'entreprise et en profiter pour décharger les déchets si besoin. (')'.
Le salarié se prévaut également de la note de service de l'employeur datée du 27 avril 2020 destinée aux salariés travaillant sur les chantiers dont le contenu est notamment le suivant :
'Pour éviter tout risque de contamination, la société a décidé la mise en place d'une nouvelle organisation de travail pour les salariés appelés à se rendre sur les chantiers et y travaillant jusqu'au 8 mai 2020 inclus.
(...)
Comment se rendre sur le chantier '
Possibilité de se rendre sur le chantier avec un véhicule d'entreprise (mis à sa disposition exclusivement pour se rendre de l'entreprise vers le chantier) ou son véhicule personnel au choix du salarié (...)
Si déplacement sur chantier avec véhicule personnel, départ direct du domicile sur le chantier (indemnité de transport allouée pour le déplacement suivant zone).
Si déplacement sur chantier avec véhicule de l'entreprise, départ parking de l'entreprise (indemnité de transport allouée pour le déplacement suivant zone).
(...)
Chargement et déchargement
Afin de respecter au mieux les gestes barrières, aucune opération de chargement et/ou déchargement des véhicules d'entreprise et aucune circulation dans le dépôt ne sera autorisée. Ces opérations de chargement et de déchargement seront effectuées chaque soir par une équipe affectée à cette tâche pour éviter tout contact de proximité entre salariés de l'entreprise, selon les besoins du chantier et vos demandes indiquées dans le cahier de liaison à disposition dans le véhicule (...)'.
Il ressort des termes utilisés dans cette note de service que la nouvelle organisation de travail mise en place à compter de la fin du mois d'avril 2020 pour les salariés appelés à se rendre sur les chantiers consistait notamment, d'une part, à ce qu'ils se voient offrir la faculté de se rendre sur les chantiers directement depuis leur domicile avec leur véhicule personnel ou depuis le siège avec un véhicule d'entreprise et, d'autre part, à ce que le chargement/déchargement des camions soit désormais confié à une équipe dédiée.
Il en résulte que les salariés affectés sur les chantiers devaient, jusqu'à cette date, se rendre au siège de l'entreprise en début et en fin de journée pour charger et décharger du matériel, étant relevé que la demande d'heures supplémentaires ne porte que sur la période antérieure au mois de mai 2020.
Il doit être observé que le fait que des fournisseurs puissent assurer des livraisons directement sur les chantiers est indifférent dès lors que l'employeur admet, au travers de cette note de service, qu'une partie du matériel devait bien être chargé au siège de l'entreprise, et qu'il n'était donc pas livré sur les chantiers.
Les témoignages produits par l'employeur, au contenu lacunaire et qui ne font pas mention de la nécessité de charger les camions, n'apparaissent pas suffisamment précis pour contredire le contenu des témoignages circonstanciés produits par le salarié, et il est indifférent que l'Urssaf, dont il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance du litige opposant l'employeur à plusieurs salariés, n'ait pas redressé la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié démontre qu'il était tenu sur la période litigieuse de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers ainsi qu'à l'issue de sa journée de travail, pour charger et décharger les camions, de sorte que ces temps de chargement/déchargement et de trajet entre l'entrepôt et les chantiers, aller-retour, devaient être considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.
II. Sur la créance des heures supplémentaires et les 'repos compensateurs'
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L.3171-3 du même code, 'l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient ainsi au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, et pour les besoins de la cause, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, M. [A] présente au soutien de sa demande :
des tableaux récapitulatifs de ses demandes par semaine mentionnant le nombre d'heures supplémentaires majorées de 25 % et 50 %,
ses feuilles de chantier mentionnant pour chaque journée son chantier d'affectation et ses horaires d'arrivée et de départ sur le lieu du chantier,
des copies de ses agendas.
Si les tableaux produits par M. [A] ne mentionnent pas le nombre total d'heures de travail par jour et par semaine, ces éléments sont néanmoins suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant les siens.
A ce titre, la société [1] ne justifie pas avoir mis en place un système de suivi du temps de travail décompté à l'arrivée du salarié au siège de l'entreprise jusqu'à son retour à l'issue de sa journée de travail. Elle fait toutefois valoir les éléments suivants :
les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au delà de la durée légale du travail qui est de 35 heures, or le salarié a additionné ses temps journaliers de déplacement,
le salarié a surévalué les heures supplémentaires dont il réclame le règlement et confond heures de trajet et heures supplémentaires,
il n'apporte aucun élément précis aux débats, étant incapable d'indiquer, pour chaque semaine travaillée, le nombre d'heures de travail effectif réalisé,
le tableau que le salarié a établi est vierge de toute indication quant aux heures de début et de fin de journée de travail, ce qui ne permet pas de connaître les durées hebdomadaires du travail qui permettent de déterminer le nombre d'heures supplémentaires et leur rang,
quant au temps passé par le salarié pour se rendre sur les chantiers et en revenir, il est indemnisé par le paiement d'une indemnité dite « indemnité de transport », celle-ci étant plus favorable que l'indemnité de trajet,
les demandes ne tiennent pas compte de ce que l'indemnité de transport n'aurait pas dû être versée, car elle est due uniquement lorsque le salarié utilise son propre moyen de transport pour se rendre sur le chantier,
elle a recalculé à titre subsidiaire le montant des heures supplémentaires sur la base des décomptes du salarié.
Il ressort de l'analyse des décomptes produits par le salarié que celui-ci s'est borné à ajouter aux heures supplémentaires apparaissant sur ses bulletins de paie les temps de déplacement aller-retour du siège de l'entreprise jusqu'aux chantiers. Il ne produit toutefois aucun élément pour justifier des durées prises en compte.
Il convient de constater par ailleurs que des erreurs apparaissent dans les décomptes du salarié. A titre d'exemple le salarié réclame 1,5 heures supplémentaires au titre des temps de trajet du 9 septembre 2019 alors qu'un 'RTT' apparaît dans l'agenda qu'il produit à cette même date.
Les erreurs constatées concernent également la proposition de calcul de l'employeur avec, à titre d'exemple, une valeur négative de -25,5 heures de travail apparaissant pour la journée du vendredi 25 octobre 2019.
L'employeur n'a par ailleurs retenu que 1,42 heures supplémentaires sur la semaine du 9 au 13 septembre 2019, pendant laquelle le salarié a bénéficié d'une journée qualifiée de 'RTT' le 9 septembre. Or, l'application de l'article L.3121-28 du code du travail, en ce qu'il subordonne à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, doit être écartée lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé. Le salarié peut ainsi prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine (Soc., 10 septembre 2025, pourvois n° 23-14.455, 23-14.457, 23-14.458, publié).
Les bulletins de salaire mentionnent enfin le paiement de l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale applicable, qui présente un caractère forfaitaire, ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, et qui est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Il n'y a donc pas lieu de déduire les indemnités de trajet payées au salarié, étant observé que l'employeur n'a pas formulé, à titre reconventionnel, de demande de remboursement de ces indemnités.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les déplacements effectués sur les lieux des chantiers depuis, et jusqu'au siège de l'entreprise, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par le salarié.
M. [A] justifie ainsi d'une créance de rappel de rémunération sur heures supplémentaires à concurrence de la somme de 10 284,50 euros à laquelle s'ajoute la somme de 1 028,45 euros au titre des congés payés afférents sur la période.
Par ailleurs, l'article L.3121-30 du code du travail prévoit que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3121-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'.
Aux termes de l'article D.3121-17 du même code, 'L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an'.
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui, du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur.
Le droit est défini principalement par accord conventionnel. À défaut d'accord conventionnel ce droit est égal à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de moins de 20 salariés, et à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de plus de 20 salariés, conformément aux dispositions de l'article L.3121-38 du code du travail.
Il n'est pas discuté que le contingent annuel des heures supplémentaires est de 180 heures selon les dispositions conventionnelles alors en vigueur.
En conséquence, le montant de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris, improprement qualifiée 'd'indemnité pour repos compensateur' par le salarié, est de 2 998,53 euros, outre 299,85 euros au titre des congés payés afférents. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de condamner la société à payer M. [A] la somme totale de 3 298,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris, en ce compris les congés payés afférents, ces sommes ayant une nature indemnitaire et non salariale.
M. [A] soutient enfin que l'absence de versement de ces salaires sur une période aussi longue a été source de préjudice pour lui et a porté atteinte, de manière injustifiée, à sa vie personnelle et familiale, et que la simple condamnation de l'entreprise au paiement de la créance due, même avec les intérêts légaux, ne peut suffire à l'indemniser, d'autant plus que les circonstances établissent la mauvaise foi de l'employeur, et il sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer 500 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne produit aucune pièce pour établir l'existence d'un préjudice résultant du défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies distinct de celui que la cour a déjà réparé en lui octroyant les sommes susvisées de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire, par voie d'infirmation de la décision attaquée sur ce point.
III. Sur la Caisse de Congés Payés
Au soutien de son appel, la Caisse de congés intempéries du Grand Ouest BTP expose en substance que :
la société [1] est assujettie à la caisse de congés payés intempéries du Grand Ouest, dont elle dépend et est tenue par voie de conséquence au paiement des cotisations correspondantes et, en conséquence de ces exigences légales, la caisse directement redevable des indemnités de congés payés au salarié,
en application de l'article D.3141-31 du code du travail la caisse n'assure le service des congés payés qu'en dépendance du paiement par l'employeur de ses cotisations, qui l'alimentent et ce versement de l'indemnité est lié aux cotisations effectivement réglées sur la période de référence,
en lui ordonnant de garantir les paiements la concernant, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.3141-31 du code du travail.
En réponse, le salarié objecte pour l'essentiel que :
si l'employeur a rempli ses obligations vis-à-vis de la caisse de congés payés, le salarié, en cas de contentieux relatif aux congés, n'a pour seul recours qu'une action contre cette caisse, mais que si l'employeur n'a pas rempli ses obligations, notamment en ne payant pas ses cotisations, il engage sa responsabilité et doit en assumer les conséquences,
en application de l'article 1315 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il revient à l'employeur de prouver qu'il a bien payé à la Caisse les éléments de salaire à sa charge.
La société [1] indique que les conclusions de la Caisse de congés payés n'appellent pas d'observation de sa part et confirme être à jour à l'égard de cet organisme du paiement des cotisations.
Sur ce :
Le jugement attaqué a 'ordonné que le jugement est commun à la Caisse des congés du bâtiment du Grand Ouest et que celle-ci doit garantir les paiements la concernant'.
En application de l'article L.3141-30 du code du travail, lorsque l'employeur, tenu de s'affilier auprès d'une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.
En vertu de l'article D.3141-31 du code du travail :
'La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes'.
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
Il appartient également à l'employeur, se prétendant libéré de ses obligations vis-à-vis du salarié en matière de congés payés, de justifier du paiement de l'intégralité des cotisations dues à ce titre à la caisse de congés payés compétente ou, à défaut, de justifier du règlement de l'intégralité de l'indemnité dûe au titre des droits à congés payés acquis par le salarié.
Si l'employeur est à jour de ses cotisations et déclarations, l'indemnité de congés payés est versée directement par la caisse au salarié. Le salarié est détenteur d'une créance contre la caisse. Les charges sociales et fiscales sont réglées par les caisses, qui précomptent les cotisations salariales de sécurité sociale, sur les indemnités ; les contributions patronales sont incluses dans le taux de la cotisation versée par les employeurs aux caisses. Dans la mesure où l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité et les salariés n'ont aucune possibilité d'action contre lui mais exclusivement contre la caisse.
En l'espèce, la caisse et l'employeur ont confirmé que les cotisations dont la société était redevable ont bien été versées de sorte que la caisse est tenue d'assurer le service des congés payés suivant les règles légales applicables. La décision sera donc complétée sur ce point et l'arrêt sera déclaré commun à la Caisse des congés du bâtiment du Grand Ouest qui devra garantir les indemnités de congés payés allouées au salarié dans les conditions fixées aux articles D.3141-31 et suivants du code du travail.
IV. Sur le droit constitutionnel d'avoir des représentants élus
Au soutien de son appel, le salarié expose en substance que :
le PV de carence dressé faute de candidats aux élections professionnelles a été établi et adressé à l'autorité administrative deux jours trop tôt, le 20 décembre 2019 et le processus mis en 'uvre par la société informant de l'organisation d'élections professionnelles est irrégulier et n
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