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TJ 83137, 6 mars 2026, RG 25/05891


Vérifier : TJ 83137, 6 mars 2026, RG 25/05891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/05891
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
69b403a4cdc6046d478781c2

Texte de la décision

11,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/05891 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSBU

Minute N°26/00072

Copie certifiée conforme délivrée à :
-Me Alexandra MONDINI (GRASSE)
- Me Sébastien PONIATOWSKI (PARIS)

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 06 MARS 2026

Rétablissement personnel avec liquidation judiciaire


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [D]
née le 02 Octobre 1981 à LYON 08 (69008)
de nationalité Française
115 Rue Muiron
83000 TOULON
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

AGENCE DU MIDI
1 Avenue Thiers
06130 GRASSE
non comparante, ni représentée

SIP CANNES
16 Boulevard Leader
CS 70001
06153 CANNES LA BOCCA CEDEX
non comparante, ni représentée

CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée

FONCIA [L]
BP 61039
9 Boulevard du Jeu de Ballon
06131 GRASSE CEDEX
représentée par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE

TOTALENERGIES
Pole solidarité
2B, rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée

Madame [U] [T] [W] [I]
1813 Chemin du baudaric
06390 CONTES
non comparante, ni représentée

Société [A]
SERVICE GESTION
BP 90223
13178 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON

FLATLOOKER
9 Rue des Colonnes
75002 PARIS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 19 Janvier 2026

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 août 2024, Madame [B] [D] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 03 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré sa demande recevable.

Le 05 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la Banque de France le 10 décembre 2024 et au recours de FONCIA [L] et [A] (ci-après « les créanciers ») le 16 décembre 2024, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 janvier 2026.

A l’audience, FONCIA [L] n’a pas comparu en personne mais a été représenté par son Conseil.

Ce dernier indique que la dette locative s’élève à la somme de 1 703,76 euros. Il précise que le créancier conteste la décision de la commission de surendettement aux motifs que la débitrice est âgée de 44 ans et qu’elle est aide comptable. Il ajoute que la débitrice a un enfant majeur. Enfin, il souligne le fait que la créance n’est pas élevée.

A l’audience, [A] n’a pas comparu en personne mais a été représenté par son Conseil.

Ce dernier précise venir aux intérêts de la COMPAGNIE FONCIERE ALPJA, ayant donné mandat à la Société [A]. Il indique que le créancier conteste la mesure prise par la commission de surendettement aux mêmes motifs que FONCIA [L]. Il précise que la dette s’élève à la somme de 19 848,32 euros. Par ailleurs, il souligne le fait que la débitrice ne démontre pas avoir cherché un autre logement et ne justifie d’aucune recherche d’emploi. Il ajoute que la débitrice a été expulsée et soulève sa mauvaise fois.

A l’audience, la débitrice a comparu.

Elle déclare avoir un CDI depuis 7 mois comme hôtesse de caisse au sein du groupe CARREFOUR MAYOL. Elle précise qu’elle cherche toujours un emploi dans son domaine d’activité. Elle indique que sa fille a un appartement depuis trois mois. Elle dit avoir des dettes locatives mais ne pas avoir fait de crédits. Par ailleurs, elle souligne le fait qu’elle a aidé sa fille et qu’elle lui a donné la priorité, cette dernière ayant fait une grande crise d’adolescence. En outre, elle mentionne le fait qu’elle a une nouvelle dette des impôts d’un montant de 2 545,86 euros et une ATD en cours à hauteur de 105,40 euros par mois. La débitrice affirme qu’il lui reste 400,00 euros par mois hors dépenses alimentaires. Elle déclare être à jour dans le paiement de ses loyers. Enfin, elle estime pouvoir verser maximum 50,00 euros par mois.

Par note en délibéré du 11 février 2026, le Conseil de la Société [A] a transmis le mandat de gestion donné par la COMPAGNIE FONCIERE ALPHA à la Société [A].

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que FONCIA [L] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 10 décembre 2024 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2024.

[A] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 10 décembre 2024 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2024.

Les recours des créanciers ayant été formés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables.

Sur le fond

S’agissant de la mauvaise foi soulevée par [A] à l’encontre de la débitrice

Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.

La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.

En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice aux motifs que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 1 .848,33 euros, ce qui correspond à plus de deux ans de loyers et charges. Il déclare que la débitrice n’a pris aucune mesure pour trouver un logement en adéquation avec sa situation financière et ne justifie d’aucune démarche effective de recherche d’emploi.

Toutefois, il appert à l’examen du dossier que la débitrice a quitté les lieux depuis le mois de juin 2021, suite à son expulsion ordonnée par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 02 décembre 2019. Par ailleurs, la débitrice a déclaré et justifié à l’audience avoir retrouvé un emploi en tant qu’hôtesse de caisse.

Partant, la mauvaise foi de la débitrice n’étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit au créancier sur ce point.

S’agissant des mesures imposées

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.

En l’espèce, s’agissant des ressources de la débitrice, il appert à l’examen des pièces versées au dossier que la débitrice est actuellement en CDI en tant qu’hôtesse de caisse au sein du groupe CARREFOUR MAYOL. A ce titre, elle a perçu un salaire de 1 443,00 euros au mois d’octobre 2025, de 1 552,00 euros au mois de novembre 2025 et de 1 399,00 euros au mois de décembre 2025, alors que la commission de surendettement avait retenu un montant de 642,00 euros au titre du RSA. Par ailleurs, à la lecture de l’attestation de paiement CAF du mois de décembre 2025, nous constatons que la débitrice a perçu la somme de 59,00 euros au titre des APL et la somme de 63,00 euros correspondant à la prime d’activité.

S’agissant de ses charges mensuelles, la débitrice justifie régler un loyer mensuel de 607,00 euros (quittance de loyer du mois de décembre 2025).

Ainsi, la débitrice perçoit des revenus mensuels d’un montant de 1 522,00 euros, tandis que le montant de ses charges s’élève à la somme de 1 451,00 euros.

Dès lors, la débitrice dispose d’une capacité financière mensuelle de 71,00 euros. En outre, à l’audience, cette dernière a affirmé pouvoir verser la somme maximum de 50,00 euros par mois.

La débitrice disposant d’une capacité financière, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Par conséquent, il convient en conséquence de renvoyer le dossier auprès de la commission afin de procéder aux mesures de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,

DECLARE le recours de FONCIA [L] et [A] recevable et y fait droit en partie ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [B] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Madame [B] [D] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Rhône ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LE GREFFIER LE JUGE

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