TJ 21231, 11 mars 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [T] [G]
c/
Dr [F] [K]
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBM2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96
Me Adrienne RIQUET MICHEL - 73
ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (AIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Adrienne RIQUET MICHEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Dr [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [G], souffrant d’une sciatique bilatérale gauche et d’une discopathie L5/S1 a été adressé par son neurochirurgien au Dr [F] [K], chirurgien orthopédiste.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, M. [T] [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [F] [K] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de sa demande, M. [G] expose que :
en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile selon lesquelles, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon est compétent pour connaître de ce litige dans la mesure où celui-ci concerne un dommage subi lors d’interventions chirurgicales pratiquées au sein de la clinique [T] (21) ;
il a été opéré par le Dr [K] le 15 février 2024, l’intervention consistant à réaliser une fixation et une stabilisation entre les corps vertébraux au niveau discal et décomprimer les nerfs du canal rachidien ;
il s’est plaint de douleurs dès le lendemain de l’intervention et a réitéré ses doléances lors du rendez-vous post-opératoire avec le Dr [K] ;
par la suite et jusqu’au 14 mai 2024, il a alerté à plusieurs reprises le Dr [K] sur ses douleurs, indiquant qu’il avait des difficultés à marcher, tombait régulièrement et souffrait en position allongée ;
il a effectué une IRM en date du 14 mai 2024 qui a permis de constater une migration de l’implant discal qui exerçait un effet de masse sur la racine radiculaire susceptible d’engendrer une sciatalgie ;
il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 6 juin 2024 afin d’évacuer un hémato-rachis L5/S1 ;
un scanner lombaire a permis de constater que, malgré l’intervention chirurgicale, demeurait une migration de la cage qui a nécessité une troisième intervention en urgence le 11 juin 2024 aux fins de décompression de la racine S1 ;il n’a été informé des détails de l’intervention du 11 juin 2024 que lors de la consultation post-opératoire en date du 15 juillet 2024, date à laquelle il souffrait toujours de douleurs à la jambe et avait des difficultés à se déplacer ;
dans ces conditions, il a pris la décision de consulter un autre chirurgien, le Dr [W] [X], qui l’a opéré le 5 février 2025 d’une atteinte au niveau L5/S1, ce qui lui a permis de reprendre une vie sans douleurs persistantes ;
il a adressé une réclamation concernant le Dr [K] à la clinique [G] le 23 juillet 2024 et a été reçu pour une médiation le 25 septembre 2024 ;
conseillé par les médecins qui l’ont reçu dans le cadre de la médiation, il a saisi le Conseil de l’ordre des médecins, lequel lui a répondu en lui indiquant ne pas avoir fonction d’expertise médicale. Parallèlement, le Dr [K] a écrit à M. [G] en lui indiquant estimer n’avoir commis aucune faute dans sa prise en charge ou dans le cadre de son devoir de conseil ;
en tout état de cause, il reproche au Dr [K] un défaut d’information dans le cadre des trois interventions chirurgicales qu’il a pratiquées en 2024 en ce que, tant en pré-opératoire qu’en post-opératoire, il n’a bénéficié que de très brefs entretiens sans aucune explication précise sur les interventions pratiquées et décisions prises concernant sa santé. Il déplore également une absence totale de prise en considération de ses symptômes, dont il faisait état avec insistance, et qui auraient dû permettre de diagnostiquer l’aggravation de son état de santé de manière plus rapide. Aussi, il lui fait grief d’avoir commis une faute dans les actes de diagnostic et de soins en ce que, malgré trois interventions chirurgicales, deux d’entre elles n’ont pas permis d’améliorer son état de santé et l’ont au contraire aggravé, d’autant plus que le directeur opérationnel de la clinique [G] a estimé que les comportements du Dr [K] ne relevaient pas de l’éthique tant sur la prise en charge que sur le relationnel.
Dans ces conditions, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise médicale.
A l’audience du 28 janvier 2026, M. [G] a maintenu sa demande.
Le Dr [K] formule ses plus expresses protestations et réserves quant au principe même de sa responsabilité civile professionnelle mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, qui devra se dérouler suivant la mission développée dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par M. [G] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens et d’opérations que celui-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, le défendeur ne s’opposant pas à la demande.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties.
Il est donné acte au Dr [K] de ses protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Dr [K], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [G], qui est à l'origine de la demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au Dr [F] [K] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. le professeur [R] [D], expert en chirurgie orthopédique
Institut [F]
Service chirurgie orthopédique
[Adresse 5]
[Localité 6]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 7] , avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par M. [T] [G], tous documents médicaux relatifs aux soins et interventions critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du demandeur sans que l'accord préalable de celui-ci ne soit requis ou que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur la situation de M. [T] [G], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Décrire en détail les lésions initiales, les trois interventions chirurgicales pratiquées les 15 février 2024, 6 juin 2024 et 11 juin 2024, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Recueillir les doléances de M. [T] [G] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Décrire les lésions post-opérations de 2024 mentionnées par M. [T] [G], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’opération, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de M. [T] [G] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire l’état médical de M. [T] [G] avant les actes critiqués ;
9. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par le Dr [F] [K] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dire notamment si le Dr [F] [K] a respecté, pour les trois interventions chirurgicales, son obligation de conseil ; dire si l’indication opératoire, pour les trois interventions, était justifiée ;
10. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances pré, per et post opératoires de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
11. En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
12. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
- Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
-Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [T] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 13 avril 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant en neurochirurgie, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2026 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [T] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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