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TJ 21231, 11 mars 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 21231, 11 mars 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
69b4053dcdc6046d4787a10b

Texte de la décision

12,071 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.N.C. HIH INVEST [Localité 1] SNC

c/
S.A.R.L. [T] [I]

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBOB

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me Macha BOCCARA-BAUMERla SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS - 104
ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.N.C. HIH INVEST [Localité 1] SNC
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Macha BOCCARA-BAUMER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [T] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2024, la SNC HIH Invest [Localité 1] a consenti à la SARL [T] [I] un bail commercial dérogatoire portant sur des locaux dépendant du Centre Commercial [Localité 4] [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 6] pour une durée de douze mois, à compter du 16 novembre 2024, tacitement renouvelable pour des périodes successives de douze mois, pour un loyer annuel de 36 000 € HT.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SNC HIH Invest Dijon a assigné la SARL [T] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1728 et suivants du code civil :
- constater que l’obligation de paiement de la société [T] [I] au titre du bail dérogatoire n’est pas sérieusement contestable ;
- condamner en conséquence la société [T] [I] à lui payer, à titre provisionnel et sauf à parfaire, la somme de 32 266,92 € TTC, arrêtée au 2 janvier 2026, au titre de la dette locative ;
- condamner la société [T] [I] à lui payer la somme de 3 226,69 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle de dix pour cent prévue à l’article 19.2 du bail ;
- dire que les sommes dues porteront intérêts conventionnels de retard, au taux Euribor à douze mois majoré de cinq points, conformément à l’article 19.3 du bail, à compter de leur date d’exigibilité respective et jusqu’à parfait paiement et outre le coût de la signification de la présente assignation en application de l’article 19.2 du bail, directement entre les mains de la société requérante ;
- constater qu’à compter du lendemain de la date d’effet du congé notifié par la bailleresse, soit le 14 février 2026, la société [T] [I] sera, en cas de maintien dans les lieux, occupante sans droit ni titre des locaux dépendant du [Adresse 4] situé [Adresse 6] à [Localité 6] ;
- condamner la société [T] [I] à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation provisionnelle égale au loyer contractuel majoré de cinquante pourcents, en application de l’article 19.4.3 du bail et ce, depuis le lendemain de la date d’effet du congé, soit le 14 février 2026, et jusqu’à remise effective des clés ;

- enfin, condamner la société [T] [I] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Me Macha Boccara-Baumer, avocat à la cour.

La SNC HIH Invest [Localité 1] expose que :

la SARL [T] [I] n’a pas procédé au règlement des sommes exigibles au titre du bail, et ce malgré les multiples relances qui lui ont été adressées, notamment par une mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 janvier 2026 ;
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 décembre 2025, elle a délivré congé des lieux loués à la SARL [T] [I], avec effet au 13 février 2026, date d’expiration du préavis de deux mois courant à compter de la réception du congé ;
la dette locative de la SARL [T] [I], arrêtée au 2 janvier 2026, s’élève à la somme de 32 266,92 € TTC ;
la délivrance de la mise en demeure de payer vaut tentative de la part de la bailleresse de trouver une solution amiable au litige mais, en l’absence de tout règlement, toute nouvelle tentative amiable apparaît vaine.
En conséquence, la SNC HIH Invest [Localité 1] estime être bien fondée à solliciter le paiement à titre de provision des montants dus par la SARL [T] [I].

À l’audience du 28 janvier 2026, la SNC HIH Invest [Localité 1] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la SARL [T] [I] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La SNC HIH Invest [Localité 1] verse notamment aux débats :
- le bail dérogatoire signé en date du 25 septembre 2024,
- le congé des lieux loués délivré à la SARL [T] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2025,
- la mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SARL [T] [I] le 2 janvier 2026, comprenant, en annexe, le décompte de la dette locative arrêtée au 2 janvier 2026,
- les factures des loyers impayés.

La SNC HIH Invest [Localité 1] déplore le défaut de paiement par la SARL [T] [I] des loyers dus au titre du bail commercial pour un montant total de 32 266,92 € TTC, arrêté au 2 janvier 2026, dont elle justifie. Elle sollicite ainsi une provision au titre de cette dette locative.

Il convient de constater que la SARL [T] [I] a signé le contrat de bail commercial au sein duquel il est indiqué que le preneur devra au bailleur un loyer annuel de 36 000 €, que des factures mensuelles lui ont été transmises et que la SNC HIH Invest [Localité 1] justifie l’avoir mise en demeure de payer sa dette locative d’un montant de 36 266,92 € TTC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 janvier 2026.

Ainsi, il n'est pas contestable que la SARL [T] [I] s'est engagée à régler les sommes dues au titre des loyers correspondant à la location des locaux objet du bail commercial. Il est également constant que ces sommes n’ont pas été versées au demandeur dont la créance est exigible.

Il en résulte que l’obligation de paiement des sommes dues qui pèse sur la SARL [T] [I] au titre de sa dette locative n’est pas sérieusement contestable.

L’indemnité de retard résultant des stipulations contractuelles ne souffre pas davantage de contestations sérieuses.

Il convient en conséquence de condamner la SARL [T] [I] à payer à la SNC HIH Invest [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 32 266,92 € TTC, arrêtée au 2 janvier 2026, au titre de la dette locative, étant précisé que les sommes dues porteront intérêts conventionnels de retard, au taux Euribor à douze mois majoré de cinq points, conformément à l’article 19.3 du bail, à compter de leur date d’exigibilité respective et jusqu’à parfait paiement et outre le coût de la signification de la présente assignation en application de l’article 19.2 du bail, directement entre les mains de la SNC HIH Invest [Localité 1].

Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10 %, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil. La SNC HIH Invest [Localité 1] est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Par ailleurs, la SNC HIH Invest sollicite du juge des référés qu’il constate que, à compter du lendemain de la date d’effet du congé notifié par la bailleresse, soit le 14 février 2026, la société [T] [I] sera, en cas de maintien dans les lieux, occupante sans droit ni titre des locaux dépendant du centre commercial [Localité 4] [Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Elle demande, en conséquence, l’octroi d’une provision égale au loyer contractuel majoré de cinquante pour cent, en application de l’article 19.4.3 du bail et ce, depuis le lendemain de la date d’effet du congé, soit le 14 février 2026, et jusqu’à remise effective des clés, dans le cas où la SARL [T] [I] se serait effectivement maintenue dans les lieux.

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer, de façon hypothétique, sur les conséquences du comportement de la locataire pour le cas où celle-ci se maintiendrait le cas échéant dans les lieux après la date d’effet du congé notifié par la bailleresse; la SNC HIH Invest [Localité 1] est déboutée de ses demandes de ce chef tendant à voir constater l’occupation sans droit ni titre et à voir condamner la SARL [T] [I] à une indemnité d’occupation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [T] [I] qui succombe en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [T] [I], qui succombe, sera condamnée à payer à la SNC HIH Invest [Localité 1] la somme de 800 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL [T] [I] à payer à la SNC HIH Invest [Localité 1], à titre provisionnel la somme de 32 266,92 € TTC, arrêtée au 2 janvier 2026, au titre de la dette locative, étant précisé que cette somme portera intérêts conventionnels de retard, au taux Euribor à douze mois majoré de cinq points, conformément à l’article 19.3 du bail, à compter de leur date d’exigibilité respective et jusqu’à parfait paiement et outre le coût de la signification de la présente assignation en application de l’article 19.2 du bail, directement entre les mains de la SNC HIH Invest [Localité 1] ;

Déboutons la SNC HIH Invest [Localité 1] de ses autres demandes ;

Condamnons la SARL [T] [I] à payer à la SNC HIH Invest [Localité 1] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL [T] [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Macha Boccara-Baumer.

Le Greffier Le Président

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