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T. com. 5601, 29 sept. 2025, n° 2024J00448


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Date
29/09/2025
Numéro
2024J00448
Lieu / cour
5601
Id
69b405bfcdc6046d4787aacc

Texte de la décision

15,538 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J448

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968

représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL

DÉFENDEURS

MATERIAUX D'OC [Adresse 2] RCS 830 761 425

BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de MATERIAUX D'OC [Adresse 3] RCS 844 765 487

représentés par Maître Jean-Paul BOUCHE / SELARLU BOUCHE Jean-Paul et Maître Guillaume CORMIER / Cabinet SYNELIS

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 11/09/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.

Pendant les mois de juin 2024 à octobre 2024, la société LOXAM a loué à la société MATERIAUX D'OC divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.

Le montant des factures restant impayées s'élevait à 19.037,15 € malgré un dernier avis amiable du 20 août 2024.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société LOXAM a fait assigner la société MATERIAUX D'OC devant le tribunal de commerce de LORIENT.

Par jugement 27 février 2025, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC, la SELARL BDR & ASSOCIES étant désignée comme mandataire judiciaire.

La société LOXAM a procédé à la déclaration de sa créance pour la somme totale de 23.858,97 €, selon bordereau adressé par LRAR au mandataire judiciaire le 18 mars 2025.

Puis, par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société LOXAM a attrait la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [C], devant le tribunal de commerce de LORIENT afin d'assurer la régularité de la procédure.

L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 11 septembre 2025, la société LOXAM demande :

Débouter la société par actions simplifiée MATERIAUX D'OC de ses demandes ;

Vu l'article L.622-22 du code de commerce et les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [C], mandataire judiciaire de la société MATERIAUX D'OC ;

Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de la société MATERIAUX D'OC, à la somme de 19.037,15 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 2.855,57 € ;

Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 600 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement (40 € X 15 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 11 septembre 2025, la société MATERIAUX D'OC et son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [C], opposent :

Vu les articles 1231-5 et 1240 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Supprimer les indemnités dues au titre de la clause pénale ;

Réduire le montant à régler des frais de recouvrement à hauteur de 160 € ;

Condamner la société LOXAM à régler la somme de 10.000 € à la société MATERIAUX D'OC au titre de dommages et intérêts causés par la procédure abusive et la mauvaise foi ;

Ordonner la compensation du montant à régler par la société MATERIAUX D'OC, soit 19.037,15 € TTC, avec la condamnation de la société LOXAM au titre de la procédure abusive et la mauvaise foi ;

En conséquence,

Fixer le montant de la créance due par la société MATERIAUX D'OC à la société LOXAM après déduction de la compensation ;

Condamner la société LOXAM à régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la créance principale

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes, des relances demeurées infructueuses ainsi que de la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire, la société LOXAM justifie d'une créance principale certaine, liquide et exigible d'un montant de 19.037,15 € à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC.

D'ailleurs, la société MATERIAUX D'OC ne conteste pas sa dette.

Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Dès lors, le tribunal ne peut que fixer la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif.

En conséquence, il conviendra de fixer le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées.

2) Sur la clause pénale

La société LOXAM sollicite qu'il soit fait application de la clause pénale représentant 15% du montant de ses factures en application de l'article 16-2 de ses conditions générales de location, soit la somme de 2.855,57 €.

La société MATERIAU D'OC oppose que :
* L'article 1231-5 alinéa 2 du code civil autorise le juge à modérer le montant de la clause pénale si elle apparaît manifestement excessive ;
* Le montant de la clause pénale a été calculé sur la base de factures qui ne sont devenues exigibles que le 15 novembre 2024, soit 14 jours avant l'assignation ;
* La société LOXAM était parfaitement informée de ses difficultés mais a préféré intenter une action plutôt que de tenter un règlement amiable ;
* La société LOXAM, qui a pignon sur rue, ne peut prétendre rencontrer des difficultés financières plus importantes que celles des petites sociétés de matériaux ;
* Le règlement de cette clause pénale aurait un impact néfaste sur sa trésorerie.

L'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur prévoit que :

« (…) A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »

L'article 1231-5 du code civil dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».

En l'espèce, la société MATERIAUX D'OC étant déjà condamnée au paiement d'intérêts de retard majorés de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures, soit la somme de 2.855,57 € apparaît largement excessive.

En conséquence, le tribunal fera usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.

Il conviendra donc de fixer le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 1 € au titre la clause pénale.

3) Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société MATERIAUX D'OC soutient que la société LOXAM ne peut solliciter le règlement de la somme de 600 € au titre des frais recouvrement des 15 factures, alors même qu'elle n'a fait qu'une seule relance visant 4 factures (la mise en demeure du 20 août 2024) avant d'assigner.

La société LOXAM réplique que lors de l'assignation, les 11 autres factures étant arrivées à échéance, elle est légitime à réclamer la somme forfaitaire de 40 € sur chacune des factures impayées exigibles de plein droit.

L'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur prévoit que :

« (…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. (…) »

L'article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :

« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

En l'espèce, lors de l'assignation du 29 novembre 2024, la société MATERIAUX D'OC n'avait pas réglé les 15 factures litigieuses à échéance.

Par conséquent, la société LOXAM est parfaitement fondée à réclamer à la société MATERIAUX D'OC le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 600 € (40 € X 240 factures), en application de conditions générales de location précitées et du code de commerce (article L.441-10).

Il conviendra donc de fixer le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 600 € (40 € X 15 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

4) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La société MATERIAUX D'OC sollicite la condamnation de la société LOXAM au règlement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, aux motifs qu'elle l'a attraite en justice moins d'un mois après l'envoi de la dernière facture, sans même prendre la peine de la mettre en demeure.

La société LOXAM réplique que :

Le 20 août 2024, elle a mis en demeure la société MATERIAUX D'OC de lui payer une somme de 10.181,81 € incluant 8 factures ;
* Elle l'a ensuite relancée par courriels des 18 septembre et 1 er octobre 2024 en incluant 4 autres factures ;
* Seules 3 factures en date du 31 octobre 2024 ont été ajoutées lors de l'assignation pour un total de 2.888,56 €.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l'espèce, le tribunal constate qu'avant de faire assigner la société MATERIAUX D'OC le 29 novembre 2024, la société LOXAM lui avait adressé trois notifications écrites, dont une par courrier recommandé AR lui enjoignant de régler sa créance, auxquelles elle n'a donné aucune suite.

Le tribunal relève également que la société MATERIAUX D'OC, qui reproche à la société LOXAM de l'avoir assignée trop rapidement sans prendre le temps de régler amiablement le litige, n'a pas réglé les factures plus anciennes émises le 30 juin 2024, objets de la mise en demeure du 20 août 2024.

Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ou intention dilatoire ne peut être imputée à la société LOXAM.

La société MATERIAUX D'OC et son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [C], seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5) Sur les autres demandes

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. Il conviendra donc de fixer le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MATERIAUX D'OC, succombant à l'instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société MATERIAUX D'OC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,

Fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées ;

Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 600 € (40 € X 15 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Juge que la clause pénale est manifestement excessive ; Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;

Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 1 € au titre la clause pénale ;

Déboute la société MATERIAUX D'OC et son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [C], de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MATERIAUX D'OC aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC ;

Invite la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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