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TJ 27229, 2 mars 2026, RG 24/02826


Vérifier : TJ 27229, 2 mars 2026, RG 24/02826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
24/02826
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
69b40b94cdc6046d478823a9

Texte de la décision

8,313 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02826 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2MB / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [F] / [M]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [B] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [C] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

DEBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 11 Décembre 2025.

Exécutoire Avocats

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme [F] a formulé une proposition en application de l'article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce le divorce accepté de :

Madame [G] [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

ET DE

Monsieur [D] [C] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5] (45)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2023 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [I] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l'autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;

Précise que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
- s'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de l'enfant,
- respecter la place et l'image de l'autre parent auprès de l'enfant,
- coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l'intérêt de l'enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l'orientation scolaire, les activités extrascolaires, l'éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l'enfant,
- se tenir informés des événements importants de la vie de l'enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
- contrôler et sécuriser la présence en ligne de l'enfant et son utilisation des outils numériques,
- permettre des échanges réguliers de l'enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
- faire suivre à chaque fois que l'enfant se trouve avec l'un ou l'autre des parents ses papiers d'identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;

Fixe la résidence habituelle de [I] au domicile du père ;

Dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [I] ;

Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l'autre parent qui exerce à l'égard de l'enfant un droit de visite ou d'hébergement, constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Dit que les frais de mutuelle, de téléphonie et d'internat, ainsi que tous les frais exceptionnels (frais de scolarité, de santé non remboursés, d'activités extrascolaires, de sorties scolaires, de voyages linguistiques ou scolaires, de permis de conduire etc.), engagés au profit de [I], seront partagés entre les deux parents par moitié, sur présentation de justificatifs de la dépense - et en tant que de besoin, les y condamne ;

Dit que l'ensemble des frais, engagés au profit de [Y], seront partagés entre les deux parents par moitié, sur présentation de justificatifs de la dépense - et en tant que de besoin, les y condamne ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;

Dit qu'à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant concerné se trouve toujours à charge ;

Rappelle qu'en application de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d'exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l'employeur,
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
- le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
- le recouvrement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;

Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Rouen ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le deux Mars, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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