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TJ 72181, 12 mars 2026, RG 26/00298


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Date
12/03/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
69b41094cdc6046d47889103

Texte de la décision

2,089 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZDD
AFFAIRE : [C] [L]
Notification le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à modification du plan arrêté par jugement du 8 juin 2017 ;
LÈVE l’interdiction d’aliéner décidée par le tribunal par jugement du 8 juin 2017 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] à Mais, [Adresse 2] à SAINTE MARIE (LA RÉUNION) ;

AUTORISE la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à SAINTE MARIE (LA RÉUNION), conformément au compromis de vente régularisé entre M. [C] [L] et la SCI SAFLA, représentée par ses dirigeants, au prix net vendeur de 58 000 € (CINQUANTE HUIT MILLE EUROS) ;

DIT que le Commissaire à l’exécution du plan sera appelé à concourir à l’acte de vente ;

DIT que le notaire qui recevra l’acte de vente devra en remettre une expédition au Commissaire à l’exécution du plan ;

DIT que les fonds provenant de la vente seront remis au Commissaire à l’exécution du plan dès la signature de l’acte authentique ;

AUTORISE le remboursement par anticipation du passif restant dû, soit la somme de 42 969,95€ au moyen d’une seule et unique échéance exceptionnelle ;

DIT que la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Maître [S] [P] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan procédera à la répartition des fonds au profit des créanciers à due concurrence de leur créance ;

DIT que le présent jugement devra être communiqué au Commissaire à l’exécution du plan et au Procureur de la République et notifié au débiteur par les soins du Greffier, conformément aux dispositions des articles R. 626-31 du code de commerce,

CONSTATE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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