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T. com. 5601, 21 mars 2025, n° 2025F00210


Vérifier : T. com. 5601, 21 mars 2025, n° 2025F00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2025F00210
Lieu / cour
5601
Id
69b417c5cdc6046d478938fc

Texte de la décision

2,163 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F210

Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Erwan FLATRES
Défendeur (s) : AVEL MARINE CONCEPT SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Monsieur [T] [Y]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025

63,66

Par requête du 13/02/2025, la SELARL MJ OUEST, ès qualités de mandataire judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Lorient aux fins de voir le tribunal convertir la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de AVEL MARINE CONCEPT SAS en redressement judiciaire ; l'affaire a été enrôlée à l'audience du 21/03/2025 ; le mandataire judiciaire déclare, conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, se désister de sa demande de conversion compte tenu du fait que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SELARL MJ OUEST ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 63,66 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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