TJ 2a004, 5 mars 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.95.29.06.06
N° RG 26/00242 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIJG
DEMANDEUR : M. [E] [N] [U] [H]
ÉLECTEUR : M. [E] [N] [U] [H]
JUGEMENT CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
Le 05 Mars 2026,
Par devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO présidé par [E] LOBRY, assisté de Théa HOAREAU, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 25 février 2026, M. [E] [N] [U] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 3] (Corse-du-Sud) dont il a fait l’objet.
À l’audience du 03 Mars 2026, le recours a été régulièrement évoqué, après avertissement adressé à M. [E] [N] [U] [H] et avis à Monsieur le Préfet de Corse du Sud, dans les délais légaux, en l'occurrence les 25 et 26 février 2026.
M. [E] [N] [U] [H], représenté par son avocat, Maître Amanda Vaillier, a maintenu sa contestation de la décision prise par le maire de le radier de la liste électorale de la commune de [Localité 3] (Corse-du-Sud).
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
SUR CE,
Il résulte de l’article L18 du code électoral que l’électeur intéressé qui a fait l’objet d’une décision de radiation de la part du maire peut exercer un recours contentieux devant le tribunal judiciaire compétent, lequel doit en principe être précédé d’un recours administratif devant la commission de contrôle prévue par l’article L19 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission de contrôle n’a pu se constituer sur la commune de COGGIA (Corse-du-Sud) en l’absence de désignation du délégué du tribunal judiciaire.
Toutefois, l’impossibilité qui en résulte pour l’électeur intéressé d’exercer le recours administratif préalable obligatoire, tout comme l’absence de notification de la décision de radiation, ne sont pas de nature à fonder l’annulation de cette dernière mais ouvre seulement la possibilité audit électeur d’exercer un recours contentieux sans se voir opposer une irrecevabilité de sa demande, à charge pour lui de faire la preuve de ce qu’il remplit les conditions de fond prévues par les articles L11 et suivants du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune.
Or, le requérant ne produit qu’un extrait Kbis à jour au 18 avril 2025 mentionnant qu’il est gérant d’une société exerçant une activité de restauration sur la commune depuis le 1er mai 2022.
Cet élément n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier que l’intéressé a son domicile réel dans la commune, conformément à ce qui est exigé par l’article L11 1° du code électoral, en l’absence de toute pièce susceptible d’établir que son lieu d’habitation coïncide avec le lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Il est également insuffisant pour justifier de ce que, pour la deuxième fois sans interruption l’année de sa demande d’inscription, il avait la qualité de gérant d’une société figurant au rôle d’une des contributions directes communales, conformément à ce qui est exigé par l’article L11 2° bis du code électoral, eu égard à l’ancienneté du Kbis produit, à l’absence de renseignement sur la date de sa prise de fonction de gérant et de toute document justifiant de l’inscription de la société concernée au rôle de la commune.
Dès lors, l’intéressé ne justifie pas de ce qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions visées par les textes précités et il ne pourra être fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en matière électorale et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de M. [E] [N] [U] [H] recevable,
REJETTE la demande de M. [E] [N] [U] [H],
DIT que le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en cassation dans les 10 jours de sa notification par déclaration orale ou écrite au greffe du Tribunal judiciaire ou de la cour de cassation et n’est pas suspensif,
DIT que la présente sera notifiée à M. [E] [N] [U] [H], au préfet et au maire de [Localité 3].
Le Greffier, Le Président,
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