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T. com. 5601, 27 juin 2025, n° 2025F00436


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Date
27/06/2025
Numéro
2025F00436
Lieu / cour
5601
Id
69b4260dcdc6046d478a9175

Texte de la décision

3,009 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 27/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F436

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) :
CENT POUR CENT ATELIER SARL
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Monsieur Romain PLANCHAIS

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/06/2025

76,03

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 21/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CENT POUR CENT ATELIER SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; que le débiteur ne s'étant pas présenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour afin d'envisager une éventuelle conversion en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; que le mandataire judiciaire déclare ne pas avoir de moyen opposant au maintien de la période d'observation ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que CENT POUR CENT ATELIER SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de CENT POUR CENT ATELIER SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 19/09/2025 A 10 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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