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T. com. 5601, 25 avr. 2025, n° 2025F00502


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Date
25/04/2025
Numéro
2025F00502
Lieu / cour
5601
Id
69b42879cdc6046d478ad0c7

Texte de la décision

4,572 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 25/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F502

Demandeur (s) : Monsieur [P] [S] [C] [Adresse 1]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Nathalie LE MEUR

Juges : Madame Chantal GAPILLOU
Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Bastien DIACONO Procureur de la république adjoint

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que Monsieur [P] [S] [C] a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [P] [S] [C] a été invité à comparaître à l'audience tenue le 25/04/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [P] [S] [C] est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que le débiteur déclare avoir cessé son activité en mars 2023 ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [S] [C], emportant la réunion de ses deux patrimoines du fait de sa cessation d'activité ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L.526-22 alinéa 8, L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le débiteur entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, emportant la réunion des deux patrimoines, en application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, à l'égard de :

Monsieur [P] [S] [C] (entreprise individuelle) [Adresse 1],

Nettoyage courant des bâtiments, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 384191987,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/10/2023 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [H] [D], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELAS [G] – [V], prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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