T. com. 5601, 11 août 2025, n° 2025F00505
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11/08/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F505
Demandeur (s) : SELAS BODELET - [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENES CONSTRUCTIONS [Adresse 1]
Défendeur (s) : Monsieur [P] [X] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Marcel MICHAUD Madame Catherine LE POUL Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience publique du 03/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [X] est le président de la SAS ENES CONSTRUCTIONS, activité de constructions spécialisées nécessitant des compétences ou du matériel spécialisé (la maçonnerie, les travaux courants de béton armé). Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT depuis le 12/03/2019 et son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1];
Suivant jugement du 12/01/2024 le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS ENES CONSTRUCTIONS ; la date de cessation des paiements a été fixée au 12/07/2022 ;
Considérant que Monsieur [P] [X] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce, la SELAS BODELET-[N], prise en la personne de Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENES CONSTRUCTIONS, a, suivant exploit du 1 er avril 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [P] [X] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle, ainsi qu' une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq années, de condamner Monsieur [P] [X] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif s' élevant à la somme de 104 684,79 euros, et de le condamner aux entiers dépens ;
A l'audience publique du 3 juin 2025, la SELAS BODELET-[N], prise en la personne de Maître [T] [N], ès-qualités, a réitéré oralement les termes de son assignation et a sollicité une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [X] d'une durée de quinze années au lieu des cinq années demandées initialement dans l'assignation.
Monsieur [P] [X], bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1°Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés » ;
Attendu que Maître [T] [N], liquidateur judiciaire, reproche à Monsieur [P] [X] l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; que pour justifier ses propos, le liquidateur judiciaire rappelle que des cotisations URSSAF demeurent impayées depuis février 2020 ;
Attendu que le liquidateur judicaire fait également état de l'arrêt en date du 2 novembre 2016 de la Cour de cassation qui confirme le caractère de faute de gestion de cette omission en déclarant que « le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales » ;
Qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ENES CONSTRUCTION le 12/01/2024 et a fixé la date de cessation des paiements au 12/07/2022 ; Monsieur [P] [X] a donc omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions légales de l'article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que le passif déclaré est de 104 794,79 euros et que l'actif recouvré est de seulement 110 euros bruts TTC ; que l'insuffisance d'actif peut donc être chiffrée à ce jour à la somme de 104 684,79 euros ;
Attendu que l'absence de fourniture de toute déclaration à l'URSSAF pour la période allant de décembre 2021 à octobre 2023, a entraîné des taxations d'office, donc un accroissement conséquent de l'insuffisance d'actif, à hauteur de 81.316,36 Euros
Que dès lors, les manquements de Monsieur [P] [X] ont fortement aggravé l'insuffisance d'actif de sa société ;
Attendu que Maître [T] [N] reproche également à Monsieur [P] [X] le défaut de tenue d'une comptabilité ainsi que de la tenue des assemblées générales ; que Monsieur [P] [X] ne lui a fourni aucune pièce comptable, aucune comptabilité; que ces faits laissent présumer qu'aucune comptabilité n' a jamais été tenue ;
Qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur [P] [X] n'a pas respecté ses obligations en tant que chef d'entreprise ; qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.
Qu'ainsi, il s'avère que Monsieur [P] [X] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou à aggraver l'insuffisance d'actif de la SAS ENES CONSTRUCTIONS.
2° Sur la faillite personnelle
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-3 du code de commerce :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
l° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Maître [T] [N] soutient que Monsieur [P] [X] n'a jamais coopéré aux opérations de la liquidation judiciaire; que Monsieur [P] [X] n'a fourni, au liquidateur judiciaire, aucun des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure;
Qu'en l'espèce, Monsieur [P] [X], en s'abstenant de fournir les documents tels que : la liste des contrats en cours ou la liste des créanciers, n'a pas respecté son obligation légale conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ; que le défaut de coopération de Monsieur [P] [X] constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ;
Attendu que Monsieur [P] [X] n'a transmis au liquidateur judiciaire aucune pièce comptable, aucun bilan comptable; qu'il n'a justifié de l'existence d'aucune comptabilité et qu'aucune déclaration n'a été transmise à l'URSSAF postérieurement à décembre 2021; que ces manquements laissent supposer une absence de comptabilité;
Qu'en l'espèce, ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ( article L653-5 du code commerce)
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [P] [X] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze années ;
Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [P] [X] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne Monsieur [P] [X] à verser à la SELAS BODELET-[N], prise en la personne de Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENES CONSTRUCTIONS, la somme cent quatre mille six cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes d'euros (104 684,79 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SAS ENES CONSTRUCTIONS et estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [X] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à quinze années ;
Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non-comparution de Monsieur [P] [X];
Entendue la SELAS BODELET-[N], prise en la personne de Maître [T] [N], ès- qualités de liquidateur de la SAS ENES CONSTRUCTIONS, dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [X] pour une durée de quinze années ;
Condamne Monsieur [P] [X] à verser à la SELAS BODELET-[N], prise en la personne de Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENES CONSTRUCTIONS, la somme de cent quatre mille six cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes d'euros (104 684,79 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SAS ENES CONSTRUCTIONS ;
Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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