T. com. 5601, 14 nov. 2025, n° 2025F00579
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 14/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F579
Demandeur (s) :
SELAS BODELET - [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître François RAYNAUD
Défendeur (s) :
KERWOOD SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Maître Vincent GICQUEL
Composition du trib
unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Nathalie LE MEUR
Juges :
Madame Chantal GAPILLOU
Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/08/2025
0,00
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce,
Vu l'avis du juge-commissaire en date du 23 avril 2025 et lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Par jugement en date du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par suite de l'existence d'un état de cessation des paiements et prononcé la résolution du plan de continuation de la société KERWOOD (anciennement dénommée H.B.L.B) ;
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la SELAS BODELET – [S], èsqualités de liquidateur, a donné assignation à Madame [D] [V] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Lorient afin d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société KERWOOD (anciennement dénommée H.B.L.B) à Madame [D] [V] ;
En présence de Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République, de la SELAS BODELET -[S] représentée par Maître [Q] [S], ès-qualité de liquidateur, assistée de Maître François RAYNAUD, avocat au barreau de Lorient, a été entendu en chambre du conseil Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de Vannes, représentant Madame [D] [V] ;
Maître [S] et Maître RAYNAUD déclarent s'en remettre à l'assignation et aux conclusions numéro 3 reprises par eux oralement ; ils demandent au tribunal de :
Constater la confusion des patrimoines de Madame [D] [V] et de la société KERWOOD,
Prononcer par application de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société KERWOOD à Madame [D] [V] avec masse active et passive communes,
Condamner Madame [D] [V] à payer à la SELAS BODELET [S], èsqualités de liquidateur, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Maître GICQUEL déclare s'en remettre aux conclusions numéro 2 reprises par lui oralement et demande au tribunal de :
Débouter la SELAS BODELET [S] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SALAS BODELET [S] à verser à Madame [D] [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République s'en remet à ses réquisitions écrites reprises par lui oralement et émet un avis favorable à la demande d'extension ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 621-2 alinéa 2 dispose que :«
A
la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
Conformément à la jurisprudence en la matière, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure peuvent justifier une extension de procédure (Cass. Com. du 28/11/2000, n°98-10.083) ;
Au cas d'espèce, il s'avère que la société H.B.L.B (désormais dénommée KERWOOD) a fait l'objet d'une première procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 13 juin 2014 ; par jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal de commerce de Lorient a adopté le plan de continuation présenté par la société H.B.L.B (désormais dénommée KERWOOD) ;
Madame [V] estime que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture en date du 13 juin 2014 peuvent être pris en compte pour caractériser l'éventuelle extension de procédure ;
Or, il ressort de la jurisprudence qu'une extension de procédure peut être ordonnée lorsqu'il existe une confusion de patrimoine caractérisée par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan de continuation (Cass. Com. du 08/12/2021, n°20-17.766);
De plus, suite à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire par le jugecommissaire le 13 juillet 2016, par ordonnance en date du 13 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Lorient a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société H.B.L.B. (désormais dénommée KERWOOD);
Il s'ensuit que seuls les faits postérieurs à cette ordonnance de clôture de la procédure peuvent être pris en compte et antérieurs à l'ouverture de la nouvelle procédure, soit des faits compris entre le 13 juillet 2016 et le 23 juin 2023 ;
Au 31 décembre 2014, Madame [V] avait un compte courant d'associé d'un montant de 58 505 euros qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance, de sorte que ce compte courant étant inopposable à la procédure collective n'a pas été intégré dans le plan de continuation ;
Par acte sous seing privé en date du 05 août 2016, Madame [V] a cédé à son fils l'intégralité de ses parts sociales qu'elle détenait dans la société H.B.L.B. (désormais dénommée KERWOOD), de sorte que Madame [V] n'était plus associée, ni dirigeante de ladite société à compter du 05 août 2016 et son compte courant a été inscrit à compter de l'année 2017 au passif de la société dans le compte [XXXXXXXXXX01] « Frais [D] [V] » ;
Ce compte [XXXXXXXXXX01] « Frais [D] [V] » est passé de la somme de 85 006 euros au 31/12/2021 à la somme de 376 839 euros au 31/12/2022 soit une augmentation de 291 833 euros sur une période d'un an puisque Madame [V] a réglé par son compte personnel des factures de la société KERWOOD ;
Entre le 1er février 2023 et le 07 juin 2023, Madame [V] a également procédé à 12 prélèvements sur ce compte [XXXXXXXXXX01] « Frais [D] [V] » pour un montant total de 96 937,61 euros ;
Par courrier en date du 03 août 2023, Madame [V] a confirmé au liquidateur l'existence de ces flux financiers entre les comptes de la société KERWOOD et son compte personnel en expliquant que ces prélèvements correspondaient au remboursement des charges de la société KERWOOD qu'elle avait avancé sur ses fonds propres ;
Aucun fondement juridique des apports réalisés mais surtout des prélèvements successifs et répétés en 2023 sur le compte [XXXXXXXXXX01] « Frais [D] [V] » n'a été apporté par Madame [V], étant rappelé que Madame [V] n'est plus dirigeante, ni associée de la société H.B.L.B devenue KERWOOD depuis le 05 août 2016 ;
Ces divers prélèvements réalisés en 2023 par Madame [V] ont été réalisés au détriment de l'intérêt propre de la société KERWOOD qui ne lui a donc pas permis de payer ses dettes et notamment celle de l'URSSAF qui a assigné en 2023 la société KERWOOD en demande d'ouverture d'une procédure collective par suite de l'existence de dettes nouvelles ; ces prélèvements sont également sans contreparties pour la société KERWOOD ;
Le tribunal constate enfin que les prélèvements réalisés par Madame [V] ont été réalisés au cours de la période suspecte puisque le tribunal de commerce de Lorient, dans le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire par suite de l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements et ordonnant la résolution du plan de continuation, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 janvier 2023 ;
Les prélèvements réalisés sur le compte [XXXXXXXXXX01] « Frais [D] [V] » et l'absence de contreparties pour la société KERWOOD des prélèvements suffisent, conformément à la jurisprudence établie en la matière, à caractériser l'existence de relations financières anormales entre la société KERWOOD et Madame [D] [V] (Cour d'appel de Rennes du 28 mars 2023, RG 22/04087 – Cass. Com. 13 septembre 2023, 21-21.693 – Cass. Com. 26 mars 2025, n° 24-10.254) ;
Pour toutes ces raisons, il convient de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société KERWOOD (anciennement dénommée H.BL.B.) à Madame [D] [V] ;
Il convient de débouter Madame [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Il convient également de condamner Madame [D] [V] à verser à la SELAS BODELET – [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERWOOD, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1 du code de commerce,
Vu l'assignation,
Le Ministère Public entendu,
Madame [D] [V] entendue,
Constate l'existence de relations financières anormales entre Madame [D] [V] et la société KERWOOD (anciennement dénommée H.BL.B.),
Etend à :
[V] [D]
[Adresse 5]
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :
KERWOOD (SARL)
[Adresse 6]
Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
Fixe la date de cessation des paiements au 26/01/2023, conformément à celle initialement fixée pour la procédure de la société KERWOOD (anciennement dénommée H.B.L.B.);
Déboute Madame [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [D] [V] à verser à la SELAS BODELET – [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERWOOD, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Maintient les organes suivants :
Monsieur Claude GUILLAUME, en qualité de juge commissaire titulaire ;
Monsieur Laurent MIGNON, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS BODELET - [S], en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire de [V] [D] et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure de [V] [D] le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Pour le Président Madame Catherine LE POUL un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Catherine LE POUL, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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