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TJ 68224, 11 mars 2026, RG 24/00741


Vérifier : TJ 68224, 11 mars 2026, RG 24/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24/00741
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
69b43169cdc6046d478b8846

Texte de la décision

15,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 24/00741 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I62X

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laura ALBANESI, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Marie Odile HUBSCHWERLIN, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [Z] [V] pour un montant de 1 147 euros au titre des cotisations mensuelles et des majorations dont elle était redevable au titre de la régularisation 2022.

L’accusé de réception a été signé le 18 mai 2024.

Le 28 août 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0022936886 à l’encontre de Madame [V] pour un montant de 1 147 euros pour des cotisations mensuelles et des majorations dues au titre de la régularisation 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 2 septembre 2024.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 septembre 2024, Madame [V] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions n°2 du 17 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

Sur la forme :
- Recevoir comme régulier le recours du 16 septembre 2024 par Madame [Z] [V] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;

Sur le fond :
- Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- Débouter Madame [Z] [V] de son opposition à la contrainte du 28 août 2024 ;
- Valider la contrainte pour son entier montant de 1 147 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
- Déclarer irrecevable la demande de délai ;
- Rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Reconventionnellement, condamner Madame [Z] [V] au paiement de ladite contrainte, soit 1 093 euros en cotisations et 54 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 49, 88 euros et aux actes qui lui font suite ;
- Condamner Madame [Z] [V] aux entiers frais et dépens ;
- Etablir et adresser à l'URSSAF ALSACE, [Adresse 5], une décision revêtue de la formule exécutoire.

En défense, Madame [Z] [V], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a indiqué reprendre les conclusions du 04 août 2025 communiquées le 06 août 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

- Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;

Avant dire droit :
- Enjoindre l’URSSAF d’ALSACE d’avoir à produire les éléments de calculs afférents à la somme réclamée ;

A titre principal, sur le fond :
- Débouter l’URSSAF d’ALSACE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;

A titre subsidiaire :
- Accorder à Madame [Z] [V] un délai de paiement négocié pour le financement de la créance ;

En tout état de cause :
- Dire et juger que l’opposition à contrainte formulée par Madame [Z] [V] à l’encontre de l’URSSAF d’ALSACE est recevable et bien fondée ;
- Condamner l’URSSAF d’ALSACE aux frais et dépens ;
- Condamner l’URSSAF d’ALSACE à verser à Madame [Z] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 septembre 2024 à Madame [V], qui a exercé un recours à son encontre, le 16 septembre 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.

Sur la validité de la contrainte

Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.

En l’espèce, Madame [V] fait valoir que les cotisations réclamées par l’URSSAF d’ALSACE se rapportent à la période intitulée « REGUL 22 », sans qu’aucune précision complémentaire ne soit apportée. Elle indique que, faute d’explication, elle a présumé qu’il s’agissait de la régularisation annuelle des cotisations sociales afférentes à l’année 2022.

Toutefois, elle précise qu’aucun décompte détaillé, ni pièce justificative de cette régularisation n’a été communiqué.

A ce titre, elle indique qu’elle est engagée dans une autre procédure distincte contre l’organisme devant le Pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse. Elle précise que dans le cadre de cette instance, il lui est réclamée la somme de 30 000 euros au titre de cotisations dues. Néanmoins, elle explique que ces sommes sont accompagnées d’un tableau récapitulatif, qui lui permet d’en comprendre la composition et le fondement.

Elle affirme que l’absence totale de décompte rend la demande de l’organisme intelligible et entachée d’irrégularité de sorte qu’il en résulte une atteinte au principe du contradictoire et au droit au recours effectif.

Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 28 août 2024 comporte :

- La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ;
- La cause : « Mise en demeure n° 0097447528 en date du 15/05/2024 » ;
- Le montant : « 1 147 euros » ;
- La période à laquelle elle se rapporte : « REGUL 22 » ;

Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 2 septembre 2024 à Madame [V]. La signification indique le numéro et la date de la contrainte, les références du cotisant, le montant dû ainsi que les périodes auxquelles se rapporte la contrainte.

De plus, l’URSSAF d’ALSACE produit la mise en demeure du 28 août 2024 ainsi que l’accusé de réception signé.

Au demeurant, l’URSSAF d’ALSACE, dans ses conclusions du 17 octobre 2025 apporte des éléments de calcul concernant la somme demandée à Madame [V].

En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.

En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.

Sur la liquidation judiciaire

En l’espèce, Madame [V] fait valoir que sa société à responsabilité limitée [1], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 7 septembre 2022, après avoir rencontré de grosses difficultés financières.

Elle explique que l’article L. 622-24 du code de commerce indique qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Ainsi, Madame [V] affirme que l’URSSAF d’ALSACE aurait dû procéder à la déclaration de sa créance, qui aurait été inscrite au passif de la liquidation de la SARL. Elle indique qu’il est impossible pour l’organisme d’invoquer le montant de sa créance dès lors qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été admise à l’égard de sa société.

De son côté, l’URSSAF d’ALSACE déclare que le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son compte travailleur est bien justifié.

Au soutien de ses argumentations, l’URSSAF D’ALSACE précise que les dettes issues du compte travailleur indépendant de Madame [V] n’avaient pas à être produites au passif de la liquidation de la SARL [1].

Elle affirme que la sécurité sociale pour les indépendants n’étant pas créancier de la personne morale, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société n’entraîne pas l’obligation pour l’organisme de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Ainsi, l’URSSAF d’ALSACE indique que Madame [V] a été immatriculée auprès du régime des travailleurs non-salariés du fait de son statut de gérant de société. En l’espèce, la liquidation judiciaire concerne la société [1], et non le débiteur à titre personnel et que la dette du compte travailleur indépendant n’avait pas à être produite auprès du mandataire judiciaire car seule doivent être déclarées les dettes issues du compte sur salaires.

Il ressort des pièces versées au débat que la société [1] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 septembre 2022.

Aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales. Lorsqu’un travailleur indépendant exerce en qualité de gérant d’une société, il est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles.

Il en résulte que la liquidation de la société dont Madame [V] était la gérante entraîne la cessation de son activité mais n’a pas pour effet de l’exonérer du paiement des charges sociales.

En conséquence, Madame [V] est redevable des cotisations et contributions sociales issues de la contrainte.

Sur la mise en place d’un échelonnement de paiement de la dette

Madame [V] demande au tribunal de fixer des modalités de paiement pour le financement de sa créance de 1 147 euros.

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas le pouvoir d’octroyer un échelonnement, qui relève de la compétence du Directeur de l’URSSAF d’ALSACE.

Le tribunal invite Madame [V] à se rapprocher des services de l’URSSAF d’ALSACE.

Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour l’octroi d’un échelonnement de la dette.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [Z] [V] sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros par l’URSSAF d’ALSACE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Z] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition de Madame [Z] [V] régulière et recevable ;

CONSTATE que la contrainte du 28 août 2024 est régulière en sa forme ;

VALIDE la contrainte du 28 août 2024 pour son montant de 1 147 euros ;

CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer la somme de 1 147 euros (mille cent quarante-sept euros) ;

CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [Z] [V] de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocats par LS
- formule exécutoire demandeur
le

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