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T. com. 5601, 11 août 2025, n° 2025F00736


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Date
11/08/2025
Numéro
2025F00736
Lieu / cour
5601
Id
69b433f4cdc6046d478bb812

Texte de la décision

13,976 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 11/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F736

Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NSM [Adresse 1] Représentant (s) : Madame [B] [S]

Défendeur (s) : Monsieur [M] [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 03/06/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La SAS N.S.M. a été créée le 22/11/2021 pour l'exercice de commerce de gros de bols et de matériaux de construction.

Monsieur [A] [M] fût dirigeant jusqu'au 31/07/2024, date de dépôt du procès-verbal d'assemblée générale au RCS de Versailles. Le procès-verbal nomme Monsieur [F] [Y] aux fonctions de gérant et prévoit le transfert du siège social de la société au [Adresse 3] à [Localité 1]. Soit environ trois mois précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [F] [Y], responsable légal de la société N.S.M. est également lié à de nombreuses autres sociétés dont certaines se trouvent actuellement en cours de procédure collective.

Suivant jugement du 11/10/2024, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS NSM ; la date de cessation des paiements a été fixée au 11/04/2023 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée de trois mois par jugement du 15/04/2025 ;

Suivant jugement du 01/07/2025 le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Considérant que Monsieur [M] [A] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L.653-4, L653-5 et L.653-8 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS N.S.M, a, suivant exploit du 15 mai 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [M] [A] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans ou, à défaut une interdiction de gérer ;

A l'audience publique du 3 juin 2025, Madame [B] [S], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, a réitéré oralement les termes de son assignation ;

Monsieur [M] [A], bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1- Sur l'usage à des fins personnelles des fonds de la société

Attendu que Madame [B] [S], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES indique qu'il a été porté à sa connaissance que la société disposait d'un compte bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; que Monsieur [M] [A] avait conservé les droits sur ce compte jusqu'à sa clôture en date du 09/08/2024 ;

Attendu qu'en effet, les relevés bancaires font apparaître une accumulation de certaines sommes portées au débit et répétées au cours de la période suspecte auxquelles il semble difficile de trouver un lien de connexité avec l'activité de la société , à savoir :
* Des virements vers « [M] [A] » au cours du mois de Juillet 2024 alors que Monsieur [M] a démissionné de ses fonctions de dirigeant selon une assemblée générale en date du 01/07/2024, PV de dépôt au greffe le 31/07/2024 : 800€ le 16/07/2024 ; 100€ le 19/07/2024 ; 200€ le 24/07/2024 ; 80€ le 27/07/2024 ; 80€ le 28/07/2024 ; 2000€ le 31/07/2024.
* Des dépenses en supermarché « Intermarché [Localité 2] », « Carrefour [Localité 3] » dont notamment : 57,14€ le 19/07/2024 ; 120€ le 19/07/2024 ; 35,38€ le 03/06/2024 ; 43,04€ le 03/06/2024 ;78,03€ le 03/06/2024 ;15,11€ le 12/06/2024 ; 46,29€ le 20/06/2024.

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Qu'en l'espèce, Monsieur [M] [A] avait quitté ses fonctions de dirigeant de la SAS N.S.M au 1 er juillet 2024 ; qu'il a effectué des prélèvements bancaires sans lien avec l'activité de la société ; qu'il n'a pas justifié ces prélèvements auprès du liquidateur judiciaire ; ; Que ces agissements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-4-1° du code commerce ;

2-Sur l'absence de comptabilité

Attendu que Madame [B] [S], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES soutient n'avoir reçu aucun document comptable de la société N.S.M; que par courriel, en date du 31/03/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de LORIENT a confirmé au liquidateur judiciaire n'avoir enregistré aucun dépôt des comptes annuels;

Attendu que Madame [B] [S] rappelle qu'un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23/00566) de la Cour d'appel de Riom a retenu qu'il peut être présumé un défaut de comptabilité à l'encontre de la société qui n'a déposé aucun compte annuel auprès du greffe du Tribunal de commerce.

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

Qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur [M] [A] n'a pas respecté ses obligations en tant que chef d'entreprise ; qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 232-23 du code de commerce qui dispose que « toute société par actions est tenue de

déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.»

Que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5-6° du code commerce ;

3-Sur l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours

Attendu que Madame [B] [S] soutient que d'après l'assignation délivrée par l'URSSAF DE BRETAGNE, la société N.S.M s'est notamment abstenue de payer des cotisations sociales depuis juin 2023 ; que l'URSSAF DE BRETAGNE a déclaré auprès du liquidateur judiciaire quatre créances pour un montant total définitif de 30 205.18 euros, dont 17 809€ au titre de créance privilégiée ; que la société ADITEC, fournisseur de matériaux de construction, a déclaré une créance chirographaire de 19 022.97€ correspondant à un ensemble de factures impayées entre mars et décembre 2023 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce :

« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »;

Qu'en l'espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11/04/2023, soit près de dixhuit mois avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il est démontré que la société était en état de cessation des paiements depuis le deuxième trimestre 2023 ; que dès lors, Monsieur [M] [A] a donc omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions légales de l'article L. 631-4 du code de commerce ; ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce du code commerce ;

Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;

Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [M] [A] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept années ;

Attendu que le comportement de Monsieur [M] [A] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;

Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur Monsieur [M] [A] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;

Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [M] [A] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à sept années ;

Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles L.653-4, L653-5 et L.653-8 du code de commerce ;

Vu le rapport du juge -commissaire ;

Constate la non-comparution de Monsieur [M] [A];

Entendue Madame [B] [S], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS N.S.M, dans le développement de son assignation ;

Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;

Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [M] [A] pour une durée de sept années ;

Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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