T. com. 5601, 10 sept. 2025, n° 2025F00736
Vérifier : T. com. 5601, 10 sept. 2025, n° 2025F00736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F736
DEMANDEUR :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NSM [Adresse 1]
Représenté par mandataire Madame [C] [Y]
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S] [Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Marcel MICHAUD
Juges : Madame Catherine LE POUL
Monsieur Michel CAP
Greffier lors du prononcé :
Madame Marina GUEGANO
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Attendu que l'assignation en date du 15/05/2025 a été délivrée à Monsieur [L] [S] ; que la décision en date du 11/08/2025 enrôlée sous le numéro de rôle 2025F00736 a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [L] [S] ; alors qu'il y a une erreur faite sur le nom du défendeur ; que ce dernier est dénommé Monsieur [P] [S].
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
L'article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] » ;
Attendu que l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, dispose que « […] lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties » ;
En l'espèce, la décision en date du 11/08/2025 enrôlée sous le numéro de rôle 2025F00736 a prononcé une mesure de faillite personnelle de sept années à l'encontre de Monsieur [L] [S] au lieu de Monsieur [P] [S] ;
Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;
Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 11/08/2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°2025F00736 ;
Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :
Chaque fois qu'il sera indiqué Monsieur [L] [S], il conviendra de lire Monsieur [P] [S].
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.