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T. com. 5601, 10 sept. 2025, n° 2025F00736


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Date
10/09/2025
Numéro
2025F00736
Lieu / cour
5601
Id
69b43405cdc6046d478bb925

Texte de la décision

2,876 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 10/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F736

DEMANDEUR :

Selarl FIDES prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NSM [Adresse 1]

Représenté par mandataire Madame [C] [Y]

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [S] [Adresse 2]

non comparant

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Marcel MICHAUD

Juges : Madame Catherine LE POUL
Monsieur Michel CAP

Greffier lors du prononcé :

Madame Marina GUEGANO

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Attendu que l'assignation en date du 15/05/2025 a été délivrée à Monsieur [L] [S] ; que la décision en date du 11/08/2025 enrôlée sous le numéro de rôle 2025F00736 a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [L] [S] ; alors qu'il y a une erreur faite sur le nom du défendeur ; que ce dernier est dénommé Monsieur [P] [S].

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] » ;

Attendu que l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, dispose que « […] lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties » ;

En l'espèce, la décision en date du 11/08/2025 enrôlée sous le numéro de rôle 2025F00736 a prononcé une mesure de faillite personnelle de sept années à l'encontre de Monsieur [L] [S] au lieu de Monsieur [P] [S] ;

Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;

Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

Les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;

Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 11/08/2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°2025F00736 ;

Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :

Chaque fois qu'il sera indiqué Monsieur [L] [S], il conviendra de lire Monsieur [P] [S].

Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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