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TJ 68224, 10 mars 2026, RG 25/00663


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00663
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b43430cdc6046d478bbc4e

Texte de la décision

7,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSTG
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 10 mars 2026

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [B] [L] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

S.A.S. UMEY DESIGN TP
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon devis n° 2024/013 en date du 12 mars 2024, M. [Z] [U] et Mme [B] [L] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont confié à la société UMEY DESIGN TP des travaux de pose de murs en L le long de leur propriété, sise [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le prix de 16 000 euros.

Par assignation signifiée le 19 décembre 2025, les époux [U] ont attrait la société UMEY DESIGN TP devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que 1103 et 1222 du code civil, aux fins de voir :

- enjoindre à la société UMEY DESIGN TP de reprendre et d’achever le chantier sous un mois, conformément au devis n° 2024/016 du 13 mars 2024, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification de la décision à intervenir,
- à défaut d’exécution dans le délai d’un mois, condamner la société UMEY DESIGN TP à prendre en charge le coût et les frais de l’entreprise à intervenir en ses lieu et place pour achever le chantier,
- condamner la société UMEY DESIGN TP à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale pour les années 2024 et 2025, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société UMEY DESIGN TP à leur payer la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société UMEY DESIGN TP aux entiers frais et dépens.

À l’appui de leur demande, les époux [U] font valoir, pour l’essentiel, que la société UMEY DESIGN TP a abandonné le chantier alors même qu’ils ont procédé au paiement de l’intégralité du prix.

Bien que régulièrement assignée, la société UMEY DESIGN TP ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1222 du même code, le créancier peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à l’exécution de l’obligation lui incombant.

En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats, ainsi que de la mise en demeure que M. [Z] [U] et Mme [B] [L] épouse [U] ont adressé à la société UMEY DESIGN TP le 22 août 2025, restée sans réponse, que cette dernière n’a pas achevé, sans justifier d’un motif valable, les travaux de pose de murs en L sur la propriété des époux [U], qu’elle s’était engagée à réaliser en vertu du devis conclu par les parties le 12 mars 2024.

L’obligation de faire incombant à la société UMEY DESIGN TP n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à achever les travaux mentionnés dans le devis en question, ce dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois.

Il sera également enjoint à la société UMEY DESIGN TP de produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale pour les années 2024 et 2025, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.

Il s’avère opportun que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de ces deux astreintes.

En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, mais à la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande relative à la prise en charge par la société UMEY DESIGN TP du coût des travaux en cause qui seraient réalisés par une autre entreprise, à défaut d’exécution de sa part, étant observé au surplus que les époux [U] ne produisent aucun devis à ce titre.

Aussi, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société UMEY DESIGN TP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais exposés par les époux [U] et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidence du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société UMEY DESIGN TP à terminer l’exécution des travaux de pose de murs en L le long de la propriété de M. [Z] [U] et Mme [B] [L] épouse [U] sise [Adresse 5] à [Localité 2], qu’elle s’était engagée à exécuter en vertu du devis conclu par les parties le 12 mars 2024, ce dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

ENJOIGNONS à la société UMEY DESIGN TP de produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale pour les années 2024 et 2025, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;

PRÉCISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ;

REJETONS le surplus des demandes des époux [U] ;

CONDAMNONS la société UMEY DESIGN TP à payer aux époux [U] la somme de 800 € (huit cents euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société UMEY DESIGN TP aux dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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