TJ 68224, 10 mars 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUAU
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
S.N.C. SAINT LOUIS [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.C.I. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérantes
à l’encontre de :
COMMUNE DE [Localité 2]
prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [W] [Q]
demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [D] [B] épouse [Q]
demeurant [Adresse 8]
non représentée
S.C.I. LA BERGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. CKD (CLAUDE KESSER DEVELOPPEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A.S. TROIS FRONTIERES DISTRIBUTION GAZ
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A.S. PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.S. RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L’EST (R-CUE)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Crédit Agricole Immobilier Promotion est bénéficiaire d’un permis de construire sur un terrain sis [Adresse 18] et [Adresse 19] à Saint-Louis (68300), le projet prévoyant la démolition de l’existant, propriété de la Sci [Adresse 5], et la construction d’un ensemble immobilier comportant onze logements avec un parking en sous-sol.
La Snc Saint Louis [Adresse 3], filiale de la Sas Crédit Agricole Immobilier Promotion, est titulaire d’un contrat de promotion immobilière dans le cadre de ce chantier.
Par assignation signifiée les 20 et 21 janvier 2026, la Snc Saint Louis [Adresse 3] et la Sci [Adresse 5] ont attrait devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les participants à l’opération immobilière en question, les propriétaires des fonds voisins ainsi que les concessionnaires et propriétaires des voiries et réseaux divers, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, avec pour mission d’établir un constat contradictoire de l’état des lieux et de relever les éventuels désordres, malfaçons et non conformités déjà existants
Suivant conclusions déposées le 10 février 2026, la Sci La Bergerie ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Primeo Réseau de Distribution ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses ne se sont pas fait représenter à l’audience du 10 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur des travaux projetés, la Snc Saint Louis [Adresse 3] et la Sci [Adresse 5] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, avec pour mission d’établir, à titre préventif, un constat contradictoire de l’état des lieux et de relever les éventuels désordres, malfaçons et non-conformités déjà existants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [F] [T], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 20], avec mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenues par des tiers, concernant les travaux envisagés par la Snc Saint Louis [Adresse 3] et la Sci [Adresse 5],
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 21] à Saint-Louis (68300), et y recueillir toutes explications de la part de la Snc Saint Louis [Adresse 3] et la Sci [Adresse 5] quant aux travaux de construction projetés,
4. Se rendre ensuite dans chacun des biens immobiliers, propriété des parties mises en cause, savoir les propriétaires des fonds voisins ainsi que les concessionnaires et propriétaires des voiries et réseaux divers, aux fins de procéder au constat contradictoire de leur état actuel, tant intérieur qu’extérieur, concernant à la fois les parties privatives et les parties communes,
5. Constituer un album photographique,
6. Relever, le cas échéant, les éventuels désordres déjà existants ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de TROIS MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) par la Snc Saint Louis [Adresse 3], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la Snc Saint Louis [Adresse 3] ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal judiciaire de Mulhouse le récépissé attestant du règlement de la consignation ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la Snc Saint Louis [Adresse 3] et la Sci [Adresse 5] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Référé civil
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUAU
Affaire: S.N.C. SAINT LOUIS [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 22] DE METZ
/COMMUNE DE [Localité 2]
[Q]
[B]
S.C.I. LA BERGERIE
S.A.S. CKD (CLAUDE KESSER DEVELOPPEMENT)
S.A.S. TROIS FRONTIERES DISTRIBUTION GAZ
S.A.S. PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION
S.A. ORANGE
S.A.S. RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L’EST (R-CUE)
S.A.S. SFR FIBRE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
//
[Localité 4], le 10 mars 2026
Monsieur [F] [T]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 mars 2026, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 5 000 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[F] [T]
[Adresse 23]
[Localité 5]
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 24] LOUIS [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 5]
/COMMUNE DE [Localité 2]
[Q]
[B]
S.C.I. LA BERGERIE
S.A.S. CKD (CLAUDE KESSER DEVELOPPEMENT)
S.A.S. TROIS FRONTIERES DISTRIBUTION GAZ
S.A.S. PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION
S.A. ORANGE
S.A.S. RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L’EST (R-CUE)
S.A.S. SFR FIBRE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
//
- Référé civil
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUAU
Le soussigné, [F] [T], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUAU
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 24] LOUIS [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 5]
/COMMUNE DE [Localité 2]
[Q]
[B]
S.C.I. LA BERGERIE
S.A.S. CKD (CLAUDE KESSER DEVELOPPEMENT)
S.A.S. TROIS FRONTIERES DISTRIBUTION GAZ
S.A.S. PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION
S.A. ORANGE
S.A.S. RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L’EST (R-CUE)
S.A.S. SFR FIBRE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
//
- N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUAU
EXPERT : Monsieur [F] [T]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 10 mars 2026
opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
[Localité 6] :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l'expert
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