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T. com. 5601, 5 déc. 2025, n° 2025F00779


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Date
05/12/2025
Numéro
2025F00779
Lieu / cour
5601
Id
69b43645cdc6046d478be894

Texte de la décision

3,156 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 05/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F779

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : NOVA'TP SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentant (s) : Monsieur Anthony TALABARDON

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/12/2025

78,56

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 06/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de NOVA'TP SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu que la période d'observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois compte tenu d'une trésorerie confortable et des assurances obligatoires ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [G] [K], représentée par Madame [F] [T] en vertu d'un pouvoir, ès qualité de mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de NOVA'TP SARL pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 05/06/2026 à 9 heures 20

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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