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T. com. 5601, 3 oct. 2025, n° 2025F00782


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Date
03/10/2025
Numéro
2025F00782
Lieu / cour
5601
Id
69b436dfcdc6046d478bf2a7

Texte de la décision

3,549 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 03/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F782

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : LE TROPICAL SAS [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur Eric KEMEGNI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/10/2025

103,53

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 06/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LE TROPICAL SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience du 29/08/2025 à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; qu'à cette audience, le tribunal ayant constaté qu'une conversion en liquidation judiciaire était envisageable a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 03/10/2025 afin de permettre au débiteur de justifier des possibilités de redressement de son activité ; que Monsieur [O] [V], représentant légal de la société LE TROPICAL a fourni des éléments relatifs à sa société et s'est engagé lors de l'audience à procéder au dépôt des comptes annuels de sa société et à régler les frais de greffe ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; que le débiteur a fourni des éléments permettant d'autoriser la poursuite de l'activité et s'est engagé à procéder au dépôt des comptes annuels de sa société et à régler les frais de greffe ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que LE TROPICAL SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de LE TROPICAL SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 05/12/2025 A 9 HEURES 40

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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