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TJ 54395, 12 mars 2026, RG 26/00267


Vérifier : TJ 54395, 12 mars 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69b43877cdc6046d478c1064

Texte de la décision

6,687 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3EE

ORDONNANCE du 12 mars 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [J] [T]
née le 05 Juin 1947 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Yann BENOIT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [J] [T] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [J] à [Localité 1] depuis le 1er mars 2026 ;

Par requête en date du 6 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [J] [T] ;

Les parties à la procédure : Madame [J] [T], Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Yann BENOIT, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [J] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur le fond

Madame [T] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci n’était pas motivée par des considérations médicales mais par l’une de ses voisins souhaitant s’accaparer son appartement. Elle a souligné que son état s’était aggravé depuis le début de l’hospitalisation.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 mars 2026 par le docteur [G] que Madame [T] a été admise dans un contexte de décompensation psychotique de son trouble schizophrénique sur rupture de soins, se matérialisant notamment par un état d’agitation avec mises en danger et comportements hétéro-agressifs, des idées délirantes de persécution dirigées vers sa sœur et les soignants, et une désorganisation de la pensée. Une mesure d’isolement a été mise en place lors de son admission. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une désorganisation intrapsychique importante avec un discours désorganisé et teinté d’idées délirantes de persécution. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, s’il est relevé que l’agitation psychomotrice a régressé et que le contact est moins méfiant, il est souligné la persistance d’une désorganisation psychique avec un discours décousu teinté d’idées délirantes de persécution. La patiente est totalement anosognosique. Il est estimé que la mesure reste indispensable notamment pour adapter le traitement et construire un projet psycho-social adapté. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [T] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [J] [T] au [J] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 12 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 12 mars 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1] et aux fins de notification à Mme [J] [T] ;
- à Me Yann BENOIT, conseil de la patiente.

Le greffier

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