TJ 54395, 12 mars 2026, RG 25/01401
Vérifier : TJ 54395, 12 mars 2026, RG 25/01401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU : 12 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01401 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOBS / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [H] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Me Dominique TALLARICO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 mai 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [B] [S] [V] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (88)
et de
Madame [R] [H] [T], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (88) .
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 24 avril 2024,
CONSTATE l'accord de Monsieur [V] pour autoriser Madame [H] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [R] [V] née [H] [T] et Monsieur [N] [V] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l‘article 252 du Code civil,
RENVOIE les parties à liquider leurs intérêts patrimoniaux ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l‘égard d'[P] et de [M] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
- Les lundi et mardi chez la mère ;
- Les jeudi et vendredi chez le père ;
- Les mercredi et les fins de semaines paires chez le père ;
- Les mercredi et les fins de semaines impaires chez la mère ;
- Le passage de bras du mercredi se fera le matin ; le passage de bras du week-end se fera le vendredi à 18h.
- La moitie de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires ; la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère les années paires et la première moitié les années impaires.
- Exception concernant Noël : les enfants passeront le réveillon de Noël avec la mère et le jour de Noël avec leur père les années paires, et inversement les années impaires.
- Exception concernant le Nouvel an : les enfants passeront le réveillon du Nouvel an avec la mère et le jour de l'an avec leur père les années impaires, et inversement les années impaires.
- Les vacances d‘été seront partagées en quatre périodes égales, étant précise que la période des vacances s‘entend de la sortie de l‘école dernier jour des classes au jour de la rentrée scolaire. Les enfants seront donc avec leur père la première et la troisième période des vacances Les années paires et la deuxième et la quatrième tranche Les années impaires et inversement avec leur mère.
- Il appartiendra au parent dont la période de résidence ou la période de vacances commence de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent.
DIT que les deux parents partageront par moitie les frais de scolarité et d‘études, les activités extrascolaires et les dépenses sanitaires pouvant rester à charge (dentiste, médecin, opticien...).
DIT que l‘avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l‘échéance, et les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de factures.
DIT que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle s‘engage à informer l'autre parent au préalable et le cas échéant obtenir son accord pour pouvoir prétendre au remboursement.
DIT que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.