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TJ 38185, 12 mars 2026, RG 25/01795


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Date
12/03/2026
Numéro
25/01795
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69b442cecdc6046d478ccf90

Texte de la décision

4,638 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/01795 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVQG

AFFAIRE : S.D.C. SDC [Adresse 1] C/ [V]

Le : 12 Mars 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE

Copie à :

Monsieur [U] [A], [H] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 MARS 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER, immatriculée sous le n°383 791 274, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [A], [H] [V]
né le 13 Septembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 21 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;

Vu les renvois successifs ;

A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
4 672,68 euros se décomposant comme suit : Arriéré stricto sensu au 1er octobre 2025 : 2 500,48 euros ; Frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : 1 016,44 euros ; Appels de fonds charges pour janvier 2026 : 552,67 euros ; Appels de fonds travaux ALUR janvier 2026 : 25,21 euros ; Appels de fonds charges pour avril 2026 : 552,67 euros ; Appels de fonds travaux ALUR avril 2026 : 25,21 euros ; 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [V], comparaissant en personne, explique avoir tout réglé le 4 novembre 2025 et s’oppose au paiement des frais. Il indique qu’il s’agit d’un problème d’adresse dont il n’était pas à l’origine (changement d’adresse du syndic).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, se désiste de ses demandes principales.

Toutefois, Monsieur [U] [V] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Monsieur [U] [V] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Néanmoins, en l’absence de production de son dossier par le syndicat des copropriétaires et donc en l’absence de toutes pièces remises à la juridiction, permettant notamment de connaitre le montant des frais éventuellement payés, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.  

La demande présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, s’est désisté de ses demandes principales ;

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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