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TJ 38185, 12 mars 2026, RG 25/01610


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Date
12/03/2026
Numéro
25/01610
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69b442d6cdc6046d478cd045

Texte de la décision

4,648 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/01610 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTQF

AFFAIRE : Syndic. de copro. LE BOURG NEUF C/ [H], [H]

Le : 12 Mars 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE

Copie à :

Monsieur [C] [H]
Madame [T] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 MARS 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE BOURG NEUF REPRESENRE PAR SON SYNDIC LE CABINET HEURTIER dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3]

comparant

Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]

non comparante, représentée par Monsieur [H] [C]

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 16 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;

Vu les renvois successifs ;

A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [T] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
7 967,97 euros se décomposant comme suit : Arriéré stricto sensu : 3 351,25 euros ; Frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) : 969,50 euros ; Provisions exigibles du 1er octobre 2025 au 1er avril 2026 : 3 647,22 euros ; 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée en réparation du préjudice subi ; 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en faisant application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré et ne demande plus le paiement des provisions ; il ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [H] et Madame [T] [H], qui comparaissent en personne, s’opposent au paiement de frais supplémentaires. Monsieur [H] explique devoir désormais la somme de 4 500 euros à son père.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOURG NEUF représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, se désiste de ses demandes principales.

Toutefois, Monsieur [C] [H] et Madame [T] [H] n’ont réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Monsieur [C] [H] et Madame [T] [H] supporteront solidairement donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Toutefois, en l’absence de production de son dossier par le syndicat des copropriétaires et donc en l’absence de toutes pièces remises à la juridiction, tout en tenant compte des frais payés d’ores et déjà payés par les défendeurs (969,50 euros), il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.  

La demande présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, s’est désisté de ses demandes principales en paiement ;

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [H] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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