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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 12 mars 2026, RG 25/01944


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Date
12/03/2026
Numéro
25/01944
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69b44443cdc6046d478ce887

Texte de la décision

12,062 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01944 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWYJ

AFFAIRE : S.C.I. SCI NECA SAINT ANGE C/ [I] SCANNO

Le : 12 Mars 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL SELARL [U]-COLLET CARTIER-MILLON [Localité 1]-MOUROZ

Copie à :
Monsieur [U] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. NECA SAINT ANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FR

représentée par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2] / FR

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 22 Janvier 2026;

A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2025, la société Neca Saint Ange a donné à bail commercial à M. [U] [K] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 23 078,88 € payable trimestriellement et d’avance, avec une révision annuel à la date d’anniversaire sur la base de l’indice ILAT.

Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été signifié au preneur le 13 octobre 2025. Aucune suite n’a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société Neca Saint Ange a fait assigner M. [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
- déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société Neca Saint Ange.
En conséquence,
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 18 juillet 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce à compter du 13 novembre 2024 (sic).
- condamner M. [U] [K] d’avoir à payer à la société Neca Saint Ange la somme de 15 324,93 € au titre de l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer notifié le 13 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
- condamner M. [U] [K] d’avoir à payer à la société Neca Saint Ange la somme de3 064,98 € au titre d’indemnité du fait du retard de loyer en application de l’article 24 du bail,
- condamner M. [U] [K] d’avoir à payer par provision à la société Neca Saint Ange à titre d’indemnité journalière d’occupation la somme de 134,40 euros TTC, outre les charges et accessoires de loyers, et ce à compter du 13 novembre 2025, et ceci jusqu’à libération parfaite, effective, totale et définitive des lieux litigieux comprenant notamment la remise de l’intégralité des clés.
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion des lieux litigieux par M. [U] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance si besoin du Commissaire de police (sic) et de la force publique, et d’un serrurier le cas échéant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
- réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive.
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner M. [U] [K] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [U] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Adequatio avocats ses offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Assigné par remise de l’acte à personne conformément à l’article 655 du code de procédure civile, M. [U] [K], qui s’est présenté à l’audience du 4 décembre 2025 et a demandé un renvoi pour organiser sa défense, n’a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, le bailleur verse aux débats :

- Le bail en date du 18 juillet 2025,
- Le décompte des sommes dues au 13 octobre 2025,
- Le commandement de payer du 13 octobre 2025,
- L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Le bail contient, en page 17, article 22, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après une mise en demeure d’exécuter ou un commandement de payer demeurés infructueux.

Le bail prévoit, à la page 23, une clause concernant le montant de l’indemnité d’occupation due en cas de non restitution des locaux loués après résiliation du bail, dont le montant correspond au dernier loyer trimestriel majoré de 50%.

Enfin, l’article 24 dudit bail prévoit une clause applicable lorsque le bailleur engage des actions contre le preneur pour obtenir l’exécution des clauses et conditions du contrat, qui indique :
“Le preneur devra payer une indemnité fixée forfaitairemet à ving pour cent des sommes pour lesquelles la procédure serait engagée, ladite indemnitée étant destinée à couvrir le bailleur des dommages pouvant résulter du retard dans les paiements”.

Les causes du commandement de payer du 13 octobre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.

Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail au 13 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15 324, 93 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dues au 13 octobre 2025.

La fixation d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer trimestriel augmenté de 50 % et le paiement d’une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes pour lesquelles la procédure contre le preneur a été engagée s’analysent comme des clauses pénales susceptibles d’être réduites voire supprimées par le juge du fond selon les circonstances, de sorte que ces demandes, qui se heurtent à des contestations sérieuses, ne seront pas retenues.

L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier terme du loyer exigible au 13 novembre 2025, soit la somme de 2 571,89 € et suivra l’indexation prévue par les parties au contrat.

Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.

2. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 699 du code susvisé ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

M. [U] [K], qui perd le procès, supportera les dépens, dont distraction sera faite au profit du cabinet Adequatio Avocats.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Neca Saint Ange les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Dès lors, M. [U] [K] sera condamné à verser à la société Neca Saint Ange la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Neca Saint Ange à M. [U] [K] à la date du 13 novembre 2025,

Ordonnons l’expulsion de M. [U] [K] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire;

Disons que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 2 571,89 € et suivant l’indexation prévue par les parties au contrat ;

Disons n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte ;

Condamnons M. [U] [K] à verser à la société Neca Saint Ange la somme provisionnelle de 15 324, 93 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du même jour, outre les indemnités d’occupation postérieures ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons M. [U] [K] à verser à la société Neca Saint Ange la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [U] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite aux profits du cabinet Adequatio Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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