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T. com. 5601, 29 août 2025, n° 2025F01092


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Date
29/08/2025
Numéro
2025F01092
Lieu / cour
5601
Id
69b444a9cdc6046d478ceee8

Texte de la décision

5,631 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1092

Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) :
* Madame [N] [A]
Défendeur (s) : Monsieur [U] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/08/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 25/07/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné [U] [H] [Y], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ; que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et demande à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l'existence d'une dette de 43 387,12€ pour les périodes du 4 ème trimestre 2020 au 4 ème trimestre 2023 ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que [U] [H] [Y] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;

Attendu au demeurant que [U] [H] [Y] déclare un chiffre d'affaires de zéro depuis janvier 2024 laissant ainsi supposer qu'il n'a plus d'activité ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ; Que le tribunal constate que le débiteur a des dettes antérieures au 15 mai 2022 de sorte que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M [U] en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants et L.681-2 III du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M [U] [H] [Y] portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le créancier poursuivant entendu ;

Constate l'absence de [U] [H] [Y],

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [U] [H] [Y] (entreprise individuelle)

[Adresse 3], Maçonnerie, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 878274182,

Dit que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/06/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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