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TJ 31555, 10 mars 2026, RG 18/01789


Vérifier : TJ 31555, 10 mars 2026, RG 18/01789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
18/01789
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
69b45914cdc6046d4791c140

Texte de la décision

70,394 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 18/01789 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NOK2
NAC : 54Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

PRÉSIDENT

Madame GABINAUD, Vice-présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assistée de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

à l'audience publique du 06 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES

GROUPAMA D OC, assureur DO, RCS TOULOUSE 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16

Commune DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. AGENCE STEPHANE GACHET, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 369

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 369

S.A. OBM CONSTRUCTION, RCS Orléans 343 889 309,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

SMABTP es qualité d assureur de la société OBM CONSTRUCTION venant aux droits de la société IMC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.R.L. SAINT SERNIN, RCS TOULOUSE 448 557 728,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, es qualité d assureur des sociétés ST SERNIN et ADS, RCS de NANTERRE 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001

S.A.R.L. LIVE LE PLOMBIER DU MINERVOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

GROUPAMA MEDITERRANEE, es qualité d assureur de la société STEPHANE LIVE LE PLOMBIER DU MINERVOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

GROUPAMA D OC, es qualité d’assureur de la société ATB, RCS Aurillac 380 585 836,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

S.A.R.L. ASSISTANCE DIAGNOSTIC SERVICES, RCS TOULOUSE 434 871 372, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001

S.A.R.L. ASSISTANCE POMPE A CHALEUR, RCS Toulouse 512 542 150, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

S.A. BAURES, RCS MONTPELLIER 775 588 692, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61

Compagnie d’assurance AREAS VIE, RCS de PARIS 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222

Société AREAS DOMMAGES RCS PARIS 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 15] / FRANCE

représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222

Société SMA SA, ASSUREUR SARL RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130

EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 1] a fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de son école élémentaire.

Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Groupama d’Oc.

La réception est intervenue suivant procès-verbal du 27 mai 2008.

Par la suite, la commune de [Localité 1] a régularisé auprès de l’assureur dommages-ouvrage plusieurs déclarations de sinistres relatives à la pompe à chaleur et à des infiltrations en toiture. Certaines de ces déclarations ont donné lieu à une prise en charge des travaux par la compagnie d’assurance, d’autres ont donné lieu à un refus de garantie.

Par requête enregistrée le 24 juin 2016, la commune de [Localité 1] a sollicité devant le juge administratif de Toulouse la désignation d’un expert. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 1er juillet 2016. M. [G] a été désigné pour procéder à l’expertise.

Afin de préserver ses recours et d’interrompre le délai de prescription, par exploits d’huissier délivrés les 17, 18 et 22 mai 2018, la société Groupama d’Oc a fait assigner les parties défenderesses suivantes devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire :
- la SARL Agence Stéphane Gachet, es qualité de maître d’oeuvre, ainsi que la MAF, son assureur,
- la SA OBM Construction, venant aux droits de la société IMC, titulaire du lot démolition, gros-oeuvre, bâtiments modulaires et la SMABTP son assureur,
- la SARL Live le plombier du minervois, à laquelle la société OBM Construction a sous-traité la fourniture et la pose de la pompe à chaleur, ainsi que de la réalisation de divers réseaux et Groupama méditérranée, son assureur ,
- la SARL Assistance diagnostic services (ADS), à laquelle la société OBM Construction a sous-traité les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse et la SA AXA France IARD son assureur ,
- la SARL Assistance pompe à chaleur, attraite à la procédure d’expertise par le maître d’oeuvre,
- la SA Baures, fournisseur de la SARL Live le plombier du minervois,
- la SARL Saint-Sernin, titulaire du lot plomberie, et la SA AXA France IARD, son assureur,
- Groupama d’Oc, es qualité d’assureur de la société ATB, titulaire du lot menuiseries extérieures bois,
- la compagnie Areas dommages, es qualité d’assureur de l’EURL GMSJ désormais en liquidation judiciaire, auxquelles ont été étendues les opérations d’expertise.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018, il a été sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [G].

Suivant jugement du 14 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par la SA OBM Construction contre la SAS Assistance diagnostic service, la SA Axa France IARD, la SA AREAS VIE, la SARL Live le plombier du minervois, et la société Groupama méditérranée, et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de la même ville.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2019.

Suivant ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif des référés saisi par la commune de [Localité 1].

Suivant exploits d’huissier signifiés les 31 décembre 2020 et 4 janvier 2021, la commune de [Localité 1] a fait assigner la MAF, assureur de la SARL Agence Stéphane Gachet, la SMABTP assureur de la société OBM Construction, la SA Axa France IARD assureur de la SARL ADS, la Groupama méditerrané assureur de la SARL Live le plombier du minervois, et la SA SMA Courtage en sa qualité d’assureur de la SARL Riva, laquelle est intervenue à l’ouvrage comme sous-traitante de la SARL ADS.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2021, ordonnant par ailleurs le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond du tribunal administratif.

Suivant ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a :

-constaté le désistement d’instance et d’action de la société Groupama d’Oc, assureur dommages-ouvrage, à l’égard de la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société ATB, de la SARL Assistance pompe à chaleur, de la SA Baures, et de la société Areas dommages ;
-déclaré le désistement parfait ;
-constaté l’extinction de l’instance entre d’une part la société Groupama d’Oc, assureur dommages-ouvrage, et d’autre part la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société ATB, la SARL Assistance pompe à chaleur, la SA Baures, et la société Areas dommages ;
-mis les dépens à la charge de la société Groupama d’Oc, assureur dommages-ouvrage ;
-dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a :

-constaté le désistement d’instance de la société OBM Construction et de la SMABTP, son assureur, à l’égard de la société Areas vie ;
-déclaré le désistement parfait ;
-constaté l’extinction de l’instance entre d’une part la société OBM Construction et la SMABTP, et d’autre part la société Areas vie ;
-mis les dépens à la charge de la société OBM Construction et de la SMABTP in solidum ;
-condamné la société OBM Construction et la SMABTP in solidum à payer à la société Areas vie une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Groupama d’Oc demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir :

-Constater le désistement d’instance et d’action de Groupama d’Oc à l’encontre de la société Live le plombier du minervois, de Groupama Méditerranée, de la société ADS et d’AXA France
IARD es qualité d’assureur de la société ADS ;
-Condamner in solidum la SMABTP, la MAF et AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Saint Sernin à régler à Groupama d’Oc la somme de 18 498, 72 € au titre du dysfonctionnement du chauffage ;
-Condamner in solidum la MAF et la SMABTP à régler à Groupama d’Oc, la somme de 43 183, 80 € au titre des infiltrations par les huisseries ;
-Condamner la SMABTP à régler à Groupama d’Oc la somme de 7 115, 76 € au titre des infiltrations en toiture terrasse ;
-Déduire les versements effectués par la SMABTP, OBM et AXA à hauteur de 57 455, 55 € ;
-Condamner la société OBM, la SMABTP, la SARL Gachet et la MAF à régler à Groupama d’Oc la somme de 678 € au titre des travaux de dépose des huisseries ;
-Débouter les parties de toute demande formulée à l’encontre de Groupama d’Oc ;
-Condamner in solidum la SMABTP, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Saint Sernin et la MAF à régler à Groupama d’Oc, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la commune de [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.242-1 du code des assurances, de bien vouloir :

-Condamner au titre des désordres liés au dysfonctionnement du chauffage, in solidum la MAF es qualité d’assureur de la SARL Agence Stéphane Gachet, la SMABTP es qualité d’assureur de la SA OBM Construction, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL Saint Sernin au paiement :
* 12 000 € au titre des dysfonctionnements du système de chauffage,
* Le montant correspondant à l’indice BT01 sur les travaux de réparation à hauteur de 265,21 € (18 490,72 €) ;
-Condamner au titre des désordres liés aux infiltrations d’eau au niveau du toit terrasse du nouveau bâtiment in solidum la SMABTP es qualité d’assureur de la SA OBM Construction, la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SA ADS, et la SMA Courtage es qualité d’assureur de la SARL Riva au paiement :
* 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 102,02 € au titre de l’indexation BT01 sur renforcement de l’étanchéité de la construction et remplacement de l’isolation atteinte par les infiltrations (7115,76 €) ;
-Condamner au titre des désordres liés aux infiltrations d’eau au niveau des fenêtres du nouveau bâtiment in solidum la MAF, es qualité de la SARL Agence Stéphane Gachet, et la SMABTP es qualité d’assureur de la SA OBM Construction au paiement de :
* 3 500 € au titre des huisseries,
* 619,12 € d’indexation BT01 sur modification des huisseries de l’ensemble des fenêtres et étanchéités (43 183,80 €) ;
-Déclarer que le montant des frais d’expertise judiciaire s’est élevé à 16 002,50 € ;
-Déclarer que la commune de [Localité 1] a perçu une somme totale de 58 404,68 € ;
-Déclarer que la commune de [Localité 1] a reçu de la SMABTP une indemnité limitée à 12 152,24 €, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 14 938,87 € ;
-Déclarer que la SARL Saint Sernin a réglé l’intégralité des indemnités mises à sa charge à hauteur de 7 777,68 € ;
-Déclarer que la SARL Agence Stéphane Gachet a été condamnée à 10 239,94 € et à régler (sic) la somme totale de 27 037,33 € ;
-Condamner [ou plutôt déclarer que] la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA OBM Construction reste redevable de la somme de 8 567,27 € ;
-Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 1] ;
-Débouter la SARL Agence Stéphane Gachet et la MAF de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 1] ;
-Donner acte à la commune de [Localité 1] de son désistement d’instance et de l’action engagée devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse enrôlée sous le RG 18/01789 à l’encontre de :
- Groupama Méditerranée, assureur de la SARL Live le plombier du minervois,
- SMA Courtage, assureur de la SARL Riva ;
-Condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SA OBM Construction, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Saint Sernin et la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Agence Stéphane Gachet seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de la nature du litige.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SMABTP et la SA OBM Construction demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

I/ Sur les recours de la société OBM et la SMABTP :
-Déclarer la société OBM et la SMABTP recevables et bien fondé en leurs demandes ;
-Déclarer la société ADS responsable des désordres d’étanchéité du toit-terrasse ;
-Condamner in solidum la société ADS et son assureur AXA France IARD à verser à la société OBM Construction et à la SMABTP la somme de 9 115,76€ et le montant correspondant à la réévaluation de cette somme en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 22 août 2019 et le 23 novembre 2020 à la commune de [Localité 1] ;
-Déclarer la société Live le plombier du minervois responsable à hauteur de 50% des désordres affectant le système de chauffage ;
-Condamner la compagnie Groupama Méditerranée à verser à la société OBM Construction et à la SMABTP la somme de 15 249,36 € ;

En toute hypothèse :
-Condamner in solidum la société ADS, son assureur AXA France IARD et Groupama Méditerranée à verser à la société OBM Construction et à la SMABTP 50% du coût des frais d’expertise judiciaire mis à sa charge ;
-Condamner in solidum la société ADS, son assureur AXA France IARD et Groupama Méditerranée à verser à OBM Construction et à la SMABTP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Salesse et associés sur son affirmation de droit ;

II/ Sur les recours de la commune de [Localité 1] et la compagnie Groupama d’Oc :
-Débouter la commune de [Localité 1] et la compagnie Groupama d’Oc de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société à OBM Construction et la SMABTP ;
-Condamner la commune de [Localité 1] à verser à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 11 342,73 € au titre du trop-perçu reçu en exécution du jugement du 3 novembre 2022 ;

Et subsidiairement :
-Condamner la commune de [Localité 1] à relever et garantir la société OBM Construction et la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
-Débouter la commune de [Localité 1] et la compagnie Groupama d’Oc de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société à OBM Construction et la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-Ecarter l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SARL Agence Stéphane Gachet et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances, de bien vouloir :

-Juger que la SARL Agence Stéphane Gachet a exécuté le jugement du tribunal administratif du 03 novembre 2022 ;
-Rejeter en conséquence toutes autres demandes formées par la SA Groupama d’Oc à l’encontre de la SARL Agence Stéphane Gachet et de la MAF ;
-Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL Agence Stéphane Gachet et de la MAF ;
-Condamner la commune de [Localité 1] à restituer à la MAF la somme de 18 234,83 € au titre du trop-perçu ;
-Débouter la Commune de [Localité 1] et la SA Groupama d’Oc de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SA AXA France IARD, la SARL Saint Sernin, et la SARL Assistance diagnostic services (ADS) demandent au tribunal de bien vouloir :

Sur les demandes dirigées contre la SARL ST-Sernin et son assureur la SA AXA France IARD:

-Débouter la commune de [Localité 1], Groupama et toutes les autres parties à l’instance de leurs prétentions contre la SA AXA France IARD et Saint-Sernin, qui ont réglé l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal administratif ;
-Condamner la commune de [Localité 1] et Groupama à payer à la SA AXA France IARD une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur les demandes dirigées contre ADS et son assureur la SA AXA France IARD:

-Limiter la part de responsabilité de ADS à 30% et condamner OBM, la SMABTP, SARL GACHET et MAF à relever et garantir la SA AXA France IARD de 70% du coût des travaux de remise en état (9 115,76€) et des autres demandes relatives aux désordres d’étanchéité du toit-terrasse, ainsi que des dépens.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Live le plombier du minervois et la société Groupama d’Oc, son assureur, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

-Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie Groupama méditérranée par
la commune de [Localité 1] laquelle a déjà été indemnisée des sommes réclamées ;
-Limiter la part de responsabilité de la société Live le plombier du minervois, sous la garantie de son assureur, la compagnie Groupama méditérranée, à 30% quant au dysfonctionnement du chauffage, soit à la somme de de 9 700, 90 €, outre les frais d’expertise à hauteur de cette quote-part ;
-Partant, rejeter le surplus des demandes formulées à l’encontre de la société Live le plombier du minervois et de son assureur, la société Groupama méditérranée ;
-Opposer à la société Live le plombier du minervois la franchise applicable en cas de mobilisation de la garantie obligatoire souscrite auprès de la compagnie Groupama méditérranée, correspondant à 15 % de l'indemnité d'assurances avec un minimum de 1 097,09 € et un maximum de 5 488,27 €, à réactualiser à la date du jugement qui sera rendu ;
-Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la SMA SA demande au tribunal, au visa des articles 8 août 2024, de bien vouloir :

-Dire que la SMA SA n’est l’assureur de la société Riva que depuis le 1 er janvier 2017 ;
-Dire qu’elle n’était pas l’assureur de la société Riva au jour de la date d’ouverture du chantier ; -Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SMA SA ;
-Condamner tout succombant à verser à la SMA SA La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société Baures demande au tribunal de bien vouloir :

-Constater qu’il ne subsiste plus aucune demande à l’encontre de la société Baures ;
-Ordonner la mise hors de cause de la société Baures ;
-Le cas échéant, débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société Baures ;
-Condamner Groupama ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Areas vie demande au tribunal de bien vouloir condamner la société OBM Construction à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Areas dommages demande au tribunal de bien vouloir :

-Condamner la société d’assurance Groupama d’Oc à payer à la société Areas Dommages une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la société d’assurance Groumpama d’Oc et la société OBM Construction à payer à la société Areas Dommages les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société ATB, demande au tribunal de bien vouloir :

-Rejeter toute demande qui serait formulée à l’encontre de la compagnie Groupama d’oc en sa qualité d’assureur de la société ATB ;
-Par conséquent, la mettre hors de cause ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société assistance pompe à chaleur demande au tribunal de bien vouloir :

-Juger qu’elle est hors de cause ;
-Condamner la société Agence Stéphane Gachet à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
-Condamner la société Agence Stéphane Gachet aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

I / Sur les désistements

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l'article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[...]”

A/ Sur les désistements de Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage

1/ La société Groupama d’Oc se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SARL Live le plombier du minervois et de son assureur, la société Groupama Méditérranée.

La SARL Live le plombier du minervois et son assureur, la société Groupama Méditérranée ne formulent aucun moyen, argument ou demande à l’égard de la société Groupama d’Oc dans leurs dernières écritures.

Dans ces conditions, en application de l’article 397 du code de procédure civile, il sera considéré que la SARL Live le plombier du minervois et son assureur, la société Groupama Méditérranée, acceptent tacitement le désistement de l’assureur dommages-ouvrage.

Il sera donc dit que le désistement est parfait, et que l’instance est éteinte entre d’une part Groupama d’Oc et d’autre part la SARL Live le plombier du minervois et son assureur, la société Groupama Méditérranée.

D’autres parties formulant des demandes contre ces défenderesses, les frais et dépens seront traités à l’issue du présent jugement, en considération de l’ensemble de ses dispositions.

2/ La société Groupama d’Oc se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SARL ADS et de son assureur, la SA AXA France IARD.

La SARL ADS et la SA AXA France IARD n’ont pas conclu au fond en réponse à la société Groupama d’Oc. En effet, les conclusions déposées par leur conseil concernent la SA AXA France IARD sous sa qualité d’assureur de la société Saint-Sernin, ou en réponse à d’autres parties à l’instance.

Dans ces conditions, il sera dit que le désistement est parfait, et que l’instance entre la société Groupama d’Oc d’une part et la SARL ADS et la SA AXA France IARD assureur de la SARL ADS d’autre part est éteinte.

D’autres parties formulant des demandes contre ces défenderesses, les frais et dépens seront traités à l’issue du présent jugement, en considération de l’ensemble de ses dispositions.

B/ Sur les désistements de la commune de [Localité 1]

1/ La commune de [Localité 1] se désiste de son instance et de son action à l’égard de la société Groupama Méditérranée, assureur de la SARL Live le plombier du minervois.

La société Groupama méditérranée n’a pas repris d’écritures après avoir reçu ce désistement d’instance et d’action, étant observé qu’elle ne formulait pas de demande reconventionnelle contre la commune de [Localité 1].

Dans ces conditions, il sera considéré, en application de l’article 397 du code de procédure civile, qu’elle a tacitement accepté ce désistement, lequel sera déclaré parfait, de sorte qu’il sera dit que l’instance est éteinte entre elles.

D’autres parties formulant des demandes contre ces défenderesses, les frais et dépens seront traités à l’issue du présent jugement, en considération de l’ensemble de ses dispositions.

2/ La commune de [Localité 1] se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SMA Courtage, assureur de la SARL Riva.

La SMA SA n’a pas repris d’écritures après avoir reçu ce désistement d’instance et d’action.
Dans ces conditions, il sera considéré, en application de l’article 397 du code de procédure civile, qu’elle a tacitement accepté ce désistement, lequel sera déclaré parfait, de sorte qu’il sera dit que l’instance est éteinte entre elles.

Aucune autre partie ne formulant de demande contre la SMA SA, laquelle sollicitait uniquement sa mise hors de cause, prétention qui sera accueillie, il y a lieu de statuer sur sa demande de frais irrépétibles en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Par suite, la commune de [Localité 1] sera condamnée à payer à la SMA SA une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

II / Sur le jugement du tribunal administratif de Montpellier

Suivant jugement du 3 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a :
-condamné solidairement les sociétés OBM Construction, Stéphane Gachet et Saint-Sernin à payer d’une part à la société Groupama d’Oc une somme de 18 498, 72 €, et d’autre part à la commune de [Localité 1] le montant correspondant à la réévaluation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22/08/2019 et le 23/11/2020, outre une somme de 12 000 € au titre du dysfonctionnement du chauffage,
-condamné solidairement les sociétés OBM Construction et Stéphane Gachet à payer d’une part à la société Groupama d’Oc une somme de 43 183, 80 €, et d’autre part à la commune de [Localité 1] le montant correspondant à la réévaluation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22/08/2019 et le 23/11/2020, outre une somme de 3 500 € au titre des infiltrations au niveau des huisseries,
-condamné la société OBM Construction à payer d’une part à la société Groupama d’Oc une somme de 7 115, 76 €, et d’autre part à la commune de [Localité 1] le montant correspondant à la réévaluation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22/08/2019 et le 23/11/2023, outre une somme de 2 000 € au titre des désordres d’infiltrations au niveau de la toiture-terrasse,
-taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 13 660, 40 € et les a mis à la charge de la société OBM Construction à hauteur de 60 % et à la charge des sociétés Stéphane Gachet et Saint-Sernin à hauteur, respectivement, de 20 % ;
-dit que la société OBM Construction garantira la société Stéphane Gachet à hauteur de 50 % des sommes relatives au désordre de dysfonctionnement du chauffage, et de 70 % des sommes relatives aux infiltrations,
-dit que la société Saint-Sernin garantira les sociétés OBM Construction et Stéphane Gachet à hauteur de 20 % des sommes relatives au désordre de dysfonctionnement du chauffage,
-dit que la SARL Stéphane Gachet garantira la société OBM construction à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge pour les deux désordres,
-condamné la société Groupama d’Oc à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 10 000 €,
-rejeté les autres demandes.

Ce faisant, le tribunal administratif a établi le partage de responsabilité suivant concernant le dysfonctionnement du chauffage :
-Société OBM Construction : 50 %,
-SARL Agence Stéphane Gachet : 30 %,
-SARL Saint-Sernin : 20 %.

Il a établi le partage de responsabilité suivant concernant le désordre d’infiltrations par les huisseries :
-Société OBM Construction : 70 %,
-SARL Agence Stéphane Gachet : 30 %.

III/ Sur les demandes de la société Groupama d’Oc, assureur dommages-ouvrage

A/ Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage

L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose : “Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”

En application de ce texte, l’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître d’ouvrage se trouve subrogé dans ses droits et actions contre les intervenants responsables des dommages.

L’article L.124-3 du code des assurances prévoit : “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”

En application de ce texte, le maître d’ouvrage, dans les droits duquel l’assureur dommages-ouvrage est subrogé, dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur des constructeurs à l’origine du désordre qu’il subit.

En l’espèce, la Groupama d’Oc demande la condamnation in solidum de l’ensemble des assureurs des parties condamnées par le tribunal administratif à son bénéfice sur le fondement de son recours subrogatoire, dans les mêmes termes que cette juridiction. Elle demande donc que les assureurs soient contraints de garantir leurs assurées, et ne fait pas mention des comptes entre les parties relatifs à l’exécution du jugement du tribunal administratif, sauf à préciser qu’une somme de 11 342, 73 € reste due sur la totalité des sommes dues par l’ensemble des parties condamnées.

La SMABTP lui répond que la majorité des sommes dues lui a déjà été payée, le solde s’élevant à 11 342, 73 €, lequel doit lui être reversé par la commune de [Localité 1], qui l’a perçu à tort.

La MAF répond qu’elle a exécuté la totalité des obligations de la SARL Agence Stéphane Gachet en exécution de la décision du tribunal administratif.

De même, la SA AXA France IARD fait valoir qu’elle a réglé l’intégralité des sommes dues par son assurée à Groupama d’Oc, de sorte que les prétentions de cette dernière doivent être rejetées.

En l’occurrence, il convient de constater que :

-la condamnation prononcée par le tribunal administratif est une condamnation solidaire entre les différents débiteurs condamnés, de sorte qu’il ne peut être opposé à la société Groupama d’Oc que telle ou telle partie a déjà payé sa part si cette dernière n’a pas été intégralement désintéressée, ce qui est le cas ici, l’existence d’un solde de 11 342, 73 € n’étant pas contestée, voire revendiquée par les parties défenderesses,

-les assureurs visés par les demandes de Groupama d’Oc, à savoir la SMABTP pour la société OBM Construction, la MAF pour la SARL Agence Stéphane Gachet et la SA AXA France IARD pour la SARL Saint-Sernin ne contestent pas devoir leur garantie à ces sociétés,

-Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, réclame une condamnation in solidum des assureurs, étant observé que le jugement du tribunal administratif condamnant leurs assurées est fondé sur leur responsabilité décennale au regard de la nature des trois désordres en cause (dysfonctionnement du chauffage, infiltrations par les huisseries et infiltrations par la toiture terrasse),

-l’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”, de sorte que le tribunal est tenu d’examiner les demandes figurant au dispositif des conclusions de la société Groupama d’Oc, lesquelles ne tiennent pas compte des paiements étant déjà intervenus, s’agissant d’obtenir la condamnation in solidum des assureurs au paiement des sommes totales fixées par le tribunal administratif,

-la contribution à la dette fixée par le tribunal administratif, qui conduit les parties, dans le corps de leurs écritures, à calculer ce que chacune a payé et, s’agissant des assureurs défendeurs, à invoquer, chacun pour leur compte, qu’ils ont payé leur part, n’est pas opposable à la société Groupama d’Oc agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, la demande de celle-ci intervenant au stade de l’obligation à la dette des constructeurs qui ont ensemble contribué à l’apparition du désordre, par une relation d’imputabilité du désordre à leur intervention, et non au stade de la contribution à la dette entre les constructeurs, à proportion de leurs fautes respectives,

-s’agissant d’une obligation in solidum, l’obligation à la dette autorise l’assureur dommages-ouvrage à demander le paiement de la totalité de sa créance à l’un ou l’autre des co-débiteurs, sans considération de leur part respective de responsabilité au stade de la contribution à la dette.

Dans ces conditions, les demandes de la société Groupama d’Oc, assureur dommages-ouvrage, seront accueillies, de sorte que :

-la SMABTP, la MAF et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Saint-Sernin seront condamnées in solidum à payer à la société Groupama d’Oc une somme de 18 498, 72 € au titre du désordre affectant le chauffage,
-la SMABTP et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la société Groupama d’Oc une somme de 43 183, 80 € au titre du désordre d’infiltrations par les huisseries,
-la SMABTP sera condamnée à payer à la société Groupama d’Oc une somme de 7 115, 76 € au titre du désordre d’infiltrations par la toiture terrasse.

Conformément à la demande de Groupama d’Oc, et alors que la MAF n’invoque aucun paiement à son bénéfice, il sera ordonné que la somme de 57 455, 55 €, qu’elle reconnaît avoir perçu de la SMABTP, de la SA OBM Construction et de la SA AXA France IARD, sera déduite de ces condamnations.

Par ailleurs, s’agissant d’une condamnation solidaire, alors que la société Groupama d’Oc n’a pas perçu la totalité des sommes qui lui sont dues, la SMABTP ne saurait invoquer un trop perçu à son bénéfice. En effet, si toutefois la SMABTP et la société OBM Construction ont payé une somme plus importante que leur part finale de contribution, elles devront engager un recours contre leurs co-debiteurs, lesquels seront nécessairement sollicités pour une part moindre que la leur par Groupama d’Oc, et non réclamer ce qu’elles ont payé en sus au créancier qui n’a pas été payé au-delà du montant de sa créance.

De même, il ne sera pas fait droit à la demande de la SMABTP de voir condamner la commune de [Localité 1] à payer à Groupama d’Oc une somme de 11 342, 73 €, l’existence de cette créance entre ces parties n’étant pas établie en ce qu’il n’existe aucune obligation réciproque entre elles, la société Groupama d’Oc ne pouvant agir en répétition de l’indu contre le maître de l’ouvrage auquel elle n’a pas elle-même trop versé de sommes, étant rappelé, de manière surabondante, que la SMABTP n’est pas fondée à solliciter une condamnation au profit d’un tiers dès lors que nul ne plaide par procureur.

Subsidiairement, la SMABTP et la société OBM Construction demandent la garantie de la commune de [Localité 1] des condamnations prononcées à leur encontre.

Force est de constater qu’elles ne formulent aucune explication quant aux fondements juridiques et factuels de cette demande, de sorte qu’elles ne caractérisent pas à quel titre la commune de [Localité 1] supporterait une obligation en paiement à leur bénéfice au titre des condamnations qui leur incombent à raison des désordres à l’ouvrage, étant rappelé que la commune de [Localité 1], maître d’ouvrage, ne s’est vue reprocher aucune faute à l’origine des désordres.

Cette demande en garantie formée contre la commune de [Localité 1] sera donc rejetée.

B/ Sur la demande en paiement de l’assureur dommages-ouvrage

Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Groupama d’Oc à hauteur de 678 €, indiquant que s’il était constant que cette somme avait été engagée par l’assureur au cours des opérations d’expertise au titre de l’assistance technique d’une société, cette somme n’avait pas été versée à son assurée, mais constituait des frais engagés pour sa propre défense et réclamés à des personnes privées en dehors de tout contrat administratif.

La Groupama d’Oc fait valoir que ces frais avaient pour objet la dépose des huisseries litigieuses. Toutefois, au regard du contenu de la facture qu’elle produit aux débats, il y a lieu de constater, comme l’a fait le tribunal administratif, qu’il s’agit principalement de la rémunération d’une assistance technique aux opérations d’expertise, et non de travaux liés aux désordres affectant les menuiseries.

Le sort de cette somme doit donc suivre celui des frais irrépétibles associés à l’expertise judiciaire menée devant le tribunal administratif, et non des indemnités fixées en réparation du préjudice matériel résultant de ce désordre.

En l’occurrence, le tribunal administratif a décidé, au titre des frais liés au litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Dans ces conditions, Groupama d’Oc sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 678 €.

IV/ Sur les demandes de la commune de [Localité 1]

A/ Sur les demandes en paiement

A titre liminaire, il convient de constater que le désistement de la commune de [Localité 1] à l’égard de la SA SMA Courtage a été entériné supra, de sorte que sa demande en condamnation de cette dernière in solidum au titre des désordres d’infiltration en toiture terrasse sera rejetée.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les seules prétentions des parties figurant dans le dispositif de leurs écritures.

En l’espèce, comme pour les demandes formées par Groupama d’Oc, il y a lieu de constater que :

-les demandes de la commune de [Localité 1] tendent à obtenir la condamnation in solidum des assureurs des constructeurs à garantir leurs assurées au titre des condamnations prononcées définitivement par le tribunal administratif, à l’exception d’une demande supplémentaire à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la SARL ADS, au titre des infiltrations provenant de la toiture terrasse,

-les assureurs en question, à savoir la SMABTP, la MAF, la SA AXA France IARD assureur de la SARL Saint-Sernin et la SA AXA France IARD assureur de la SARL ADS ne contestent pas leur garantie ni le montant des sommes demandées,

-la discussion des parties, contenue dans le corps de leurs écritures, porte en réalité sur l’exécution du jugement du tribunal administratif au stade de la contribution à la dette, ce qui ne correspond pas aux demandes formulées par la commune de [Localité 1] dans son dispositif, lesquelles sont relatives à la condamnation des défenderesses au titre de l’obligation à la dette, et donc à une condamnation in solidum, comme elle peut parfaitement y prétendre.

Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de la commune de [Localité 1] suivantes :
-condamnation in solidum de la MAF, de la SMABTP et de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Saint-Sernin, à lui payer 12 000 € et 265, 21 € au titre du désordre affectant le système de chauffage,
-condamnation in solidum de la MAF, de la SMABTP à lui payer 3 500€ et 619,12 € au titre des infiltrations par les huisseries,
-condamnation in solidum de la SMABTP et de la SA AXA France IARD assureur de la SARL ADS à lui payer 2 000 € et 102, 02 € au titre des infiltrations par la toiture terrasse.

B/ Sur les formules sollicitant de voir le tribunal formuler des déclarations

En application de l’article 768 du code de procédure civile susvisé, ainsi que des articles 4 et 5 du même code, les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en résulte que les phrases du dispositif débutant par “dire et juger”, “constater”, “dire que” ou encore “déclarer”, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En d’autres termes, elles ne peuvent donner lieu à une exécution forcée, et ne correspondent en rien à une décision tranchant un litige de la part du tribunal.

En l’espèce, la commune de [Localité 1] demande au tribunal de :
“-Déclarer que le montant des frais d’expertise judiciaire s’est élevé à 16 002,50 € ;
-Déclarer que la commune de [Localité 1] a perçu une somme totale de 58 404,68 € ;
-Déclarer que la commune de [Localité 1] a reçu de la SMABTP une indemnité limitée à 12 152,24 €, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 14 938,87 € ;
-Déclarer que la SARL Saint Sernin a réglé l’intégralité des indemnités mises à sa charge à hauteur de 7 777,68 € ;

-Déclarer que la SARL Agence Stéphane Gachet a été condamnée à 10 239,94 € et a réglé la somme totale de 27 037,33 € ;
-Déclarer que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA OBM Construction reste redevable de la somme de 8 567,27 € ;”

Au regard de leur formulation, ces éléments ne constituent pas des demandes au sens des textes susvisés, étant observé, pour corroborer cette observation, qu’elles correspondent soit à des faits constants, les sommes visées au titre des paiements déjà réalisés par les parties n’étant pas contestées, soit à des faits qui ont fait l’objet d’autres décisions ayant force de chose jugée, et qu’il n’y a pas lieu de rappeler (coût de l’expertise judiciaire, exécution de la décision du tribunal administratif).

Par conséquent, ces demandes en déclaration ne sauraient donner lieu à une quelconque décision du tribunal, et ne feront l’objet d’aucune mention au dispositif de la présente décision, lequel n’a pour objet que de répondre aux prétentions des parties.

V/ Sur les recours de la société OBM Construction et de la SMABTP

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil s’agissant du rapport entre un donneur d’ordre et son sous-traitant, en ce qu'ils sont contractuellement liés.

A/ contre la SARL ADS et la SA AXA France IARD

Concernant les infiltrations provenant de la toiture terrasse, l’avis de l’expert judiciaire n’est pas contesté en ce qu’il retient qu’elles proviennent d’un défaut d’étanchéité à l’angle de l’édicule et d’un défaut d’étanchéité à la jonction des sorties d’eau des trois décentes pluviales.

Il retient que le désordre est imputable à la société OBM Construction, en charge de la construction du bâtiment, à la société ADS, en charge des travaux d’étanchéité et à la société Riva en charge des travaux d’étanchéité, le désordre relevant d’un défaut de réalisation, et non de conception de l’ouvrage.

En l’occurrence, la société Riva a été présentée, dans le cadre du présent litige, comme sous-traitante de la société ADS, de sorte que son éventuelle faute n’est pas de nature à décharger cette dernière de ses obligations et de sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordre. De fait, le devis de la société ADS, qui a donné lieu à une facture par la suite, porte sur l’étanchéité de la toiture terrasse et sur les descentes d’eau pluviales.

Dans ces conditions, la société OBM Construction et la SMABTP rapportent la preuve suffisante d’une faute d’exécution de la société ADS, tenue à son égard d’une obligation de résultat, qui est à l’origine du désordre d’infiltrations par la toiture terrasse, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard.

La société ADS échoue à rapporter la preuve d’une faute délictuelle du maître d’oeuvre, laquelle n’est pas retenue par l’expert à juste titre, la source technique du désordre résidant dans des défauts d’exécution très ponctuels, qui ne sauraient être décelés par le maître d’oeuvre d’exécution au titre de son obligation de surveillance du chantier.

Elle ne démontre pas davantage une quelconque faute imputable à la société OBM Construction.

Sa demande tendant à voir limiter sa part de responsabilité à 30 % du coût des travaux de reprise sera donc rejetée au profit d’un recours intégral du donneur d’ordre à son encontre, seule sa faute étant à l’origine du désordre d’infiltration provenant de la toiture terrasse.

Par suite, son recours en garantie à hauteur de 70 % formé contre la SMABTP, la SA OBM Construction, la SARL Agence Stéphane Gachet et la MAF sera rejeté.

Par ailleurs, la SA AXA France IARD ne dénie pas sa garantie au bénéfice de la SARL ADS, et le chiffrage de la demande ne fait l’objet d’aucune contestation.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société OBM Construction et de la SMABTP de voir condamner la SARL ADS et son assureur la SA AXA France IARD in solidum à leur payer les sommes de 9 115, 76 € et de102, 02 € correspondant à la garantie intégrale de leurs condamnations prononcées au titre du désordre d’infiltration en toiture terrasse.

B/ contre Groupama méditerranée, assureur de la société Live le plombier du minervois

Concernant les désordres affectant le système de chauffage, il ressort de l’expertise judiciaire, dont les termes techniques ne sont pas contestés, que les dysfonctionnements du chauffage tiennent à l’insuffisance du débit d’eau alimentant les bâtiments et du débit du circulateur de la pompe à chaleur, et inversement à une vitesse de circulation de l’eau trop élevée dans certains tronçons du réseau.

L’expert retient que le désordre est imputable aux sociétés suivantes :
-OBM construction et son sous-traitant Live le plombier du minervois qui ont eu à réaliser les travaux de chauffage et en particulier la production,
-la société Saint-Sernin pour les travaux de chauffage des bâtiments A et B,
-le maître d’oeuvre pour ne pas avoir recouru à un bureau d’études spécialiste.

L’analyse de la demande de la SA OBM Construction et de la SMABTP contre Groupama méditerranée permet de c

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