TJ 31555, 11 mars 2026, RG 25/04143
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04143 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJJV
AFFAIRE : [D], [S], [C] [O], représentée son tuteur : AJH Action Tutélaire OCCITANIE - [Adresse 1] / [Z], [X], [I] [W]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [D], [S], [C] [O],
représentée son tuteur : AJH Action Tutélaire OCCITANIE - [Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant EHPAD MARECHAL LECLERC - [Adresse 2] [Date naissance 2] [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141
DEFENDEUR
M. [Z], [X], [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 06 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal d’instance de Grenoble, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [W] [Z] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [O], tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour un montant de 1.760,44€, somme ainsi ventillée :
- 1.603,59€ au principal correspondant à une dette locative
- 1.824,20€ d’intérêts
- 3.038€ d’acompte à déduire
- le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 6 août 2025, Madame [O], assistée de son curateur a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la mesure d’exécution n’avait pas été dénoncée à son curateur, alors qu’elle a été placée sous protection judiciaire depuis la décision du juge des tutelles de [Localité 4] en date du 25 avril 2024.
En réplique, le saisissant faisait plaider qu’il n’avait jamais mandaté aucun commissaire de justice depuis le cabinet grenoblois qu’il avait engagé initialement, et que le titre exécutoire n’avait jamais été contesté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de dénonce au curateur
L’article R211-3 dispose : “A peine de caducité, la saiais est dénoncée au débiteur par acte d’huissier dans un délai de huit jours”.
L’article 467 du code civil dispose : “A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière [la personne sous curatelle] l’est également au curateur”.
Il n’est pas contesté que, malgré le caractère définitif du titre exécutoire, Madame [O] a été placée sous curatelle par jugement du 25 avril 2024.
Il ressort de la procédure que le procès-verbal de saisie-attribution n’a pas été dénoncé au curateur de Madame [O], en l’espèce l’AJH AT Occitanie.
Or, dans la mesure où les jugements de mise sous protection sont accessibles aux services de l’Etat civil, partout sur le territoire, il appartenait au créancier ou à son mandataire commissaire de justice de vérifier la situation de Madame [O], âgée de 89 ans, avant de procéder à tout acte d’exécution forcée.
La saisie-attribution du 6 juin 2025 sera ainsi déclarée caduque.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W] sera tenu des entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Madame [D] [O],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025, sur le compte bancaire de Madame [D] [O] tenu dans les livres de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W], en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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