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T. com. 5601, 5 déc. 2025, n° 2025F01647


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Date
05/12/2025
Numéro
2025F01647
Lieu / cour
5601
Id
69b46153cdc6046d4792901e

Texte de la décision

4,561 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 05/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1647

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Monsieur [I] [C]

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/12/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 03/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Q] SARL ;

Attendu que la SELARL [Z] PARTNERS prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le représentant légal de la société [Q] demande au tribunal de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de sa société en liquidation judiciaire et remet au tribunal une demande de conversion écrite ; que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la demande ; que le représentant des salariés est favorable à la demande ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que [Q] SARL ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [Q] SARL en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu,

Le débiteur et le représentant des salariés entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

[Q] SARL,

[Adresse 1], Pose de revêtement de sols souples et carrelages, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 813988466

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 25/07/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [A] [F], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL [Z] PARTNERS prise en la personne de Maître [K] [E], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [Y] [R] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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