TJ 18033, 13 févr. 2026, RG 25/01416
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Texte de la décision
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 - 2EME CHAMBRE
N° RG 25/01416 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FFNE
YH / MS
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
comparant et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
Madame [C] [R] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
comparant et plaidant par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me Vincent FONTENILLE- Me Pauline MOREL
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée le 1er juillet 2025,
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [J], [V], [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE),
et de
Madame [C], [N] [R], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (CHER),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 7] (CHER), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 1er octobre 2024 ;
Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que les parties ont formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil ;
Accorde l’attribution préférentielle de la propriété du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [Y] ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du Code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d'un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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