Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 18033, 13 févr. 2026, RG 25/00753


Vérifier : TJ 18033, 13 févr. 2026, RG 25/00753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00753
Lieu / cour
tj18033
Chambre
Cabinet 2 - 2ème chambre
Type
other
Id
69b4620fcdc6046d4792a958

Texte de la décision

3,740 caractères

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

20L
CABINET 2 - 2EME CHAMBRE
N° RG 25/00753 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FC3O
YH / MS


JUGEMENT DU 13 Février 2026

DEMANDEUR :
Madame [J], [B], [D] [P] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

comparant et plaidant par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS

DEFENDEUR :
Monsieur [U], [C] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (CAMEROUN)

Non comparant ni représenté

FORMATION :

Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,

Mélanie SAGETAT, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.

CE : Me Emilie CLEME-
copie : Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [J] [B] [D] [P], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92),

et de

Monsieur [U], [C] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (CAMEROUN),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6] (CHER), après contrat de séparation de biens reçu le 17 juillet 2004 par Maître [C] [F], notaire à [Localité 7];

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 1er juillet 2021 ;

Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que Madame [J] [P] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du Code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant

Constate que Madame [J] [P] ne formule pas de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;

Condamne Monsieur [U] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître CLEME ;

Dit que la présente décision sera notifiée à la partie assistée d'un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;

Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.