Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 31 mars 2025, n° 2025J00014


Vérifier : T. com. 5601, 31 mars 2025, n° 2025J00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
2025J00014
Lieu / cour
5601
Id
69b46a22cdc6046d4793592b

Texte de la décision

8,063 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 31/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J14

DEMANDEUR SOCIETE GENERALE [Adresse 1] RCS 552120222

représenté(e) par Maître Marine EISENECKER

DÉFENDEUR Monsieur [R] [V] [Adresse 2]

non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 05/03/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, Monsieur [R] [V], entrepreneur individuel a signé une convention de trésorerie courante pour un compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE, sous le n° de compte [XXXXXXXXXX01], contenant ouverture de crédit d'un montant de 2.000 €.

Ce compte fonctionne en ligne débitrice constante depuis le 21 août 2023.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, Monsieur [R] [V] a contracté un prêt n°22208410766 d'un montant de 16.000 € en capital, d'une durée de 36 mois, pour le financement d'un véhicule professionnel, au taux de 1.40 % l'an.

Monsieur [R] [V] a cessé de régler le montant de ses échéances à compter du 10 avril 2023.

Les démarches amiables effectuées par la SOCIETE GENERALE auprès de Monsieur [R] [V], pour qu'il régularise sa situation, sont demeurées vaines.

Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt de 16.000 € précité.

C'est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE, a, par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2025, fait assigner Monsieur [R] [V] devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 5 mars 2025, la SOCIETE GENERALE demande :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu le bordereau de communication des pièces,

Condamner Monsieur [R] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE :

Au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01] :

la somme de 2.909,68 € selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ;

Au titre du prêt n°22208410766 d'un montant de 16.000 € en capital :

la somme de 12.016,25 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4.40 % l'an (conformément aux dispositions des conditions générales du prêt - article 15 - intérêts de retard - page 6 du contrat de prêt) jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [R] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE, une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

Monsieur [R] [V] n'a pas comparu à l'audience du 5 mars 2025 et n'était pas représenté.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE

L'article 1103 du code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, Monsieur [R] [V] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la SOCIETE GENERALE.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la SOCIETE GENERALE.

Le 31 mars 2021, Monsieur [R] [V], a régulièrement signé une convention de trésorerie courante auprès de la SOCIETE GENERALE, sous le n° de compte [XXXXXXXXXX01], contenant ouverture de crédit d'un montant de 2.000 €.

Le 25 mars 2022, Monsieur [R] [V] a régulièrement souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, un prêt n°22208410766 d'un montant de 16.000 € en capital, d'une durée de 36 mois, pour le financement d'un véhicule professionnel, au taux de 1.40 % l'an.

Ce compte n°[XXXXXXXXXX01] fonctionne en ligne débitrice constante depuis le 21 août 2023, et le 22 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt de 16.000 € précité.

Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restant dues à l'encontre de Monsieur [R] [V].

En conséquence, il convient de dire que la SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] [V].

Par conséquent, Monsieur [R] [V] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE :

Au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01] :

la somme de 2.909,68 € selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ;

Au titre du prêt n°22208410766 d'un montant de 16.000 € en capital :

la somme de 12.016,25 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 2611112024 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4.40 % l'an (majoration de 4 points conformément à l'article 15 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu'à parfait paiement.

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.

L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [V].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Constate la non comparution de Monsieur [R] [V] ;

Dit que la SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [R] [V] ;

Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE :

Au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01] :

la somme de 2.909,68 € selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ;

Au titre du prêt n°22208410766 d'un montant de 16.000 € en capital :

la somme de 12.016,25 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4.40 % l'an (majoration de 4 points conformément à l'article 15 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne Monsieur [R] [V] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.