T. com. 5601, 27 févr. 2025, n° 2025J00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/02/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J33
DEMANDEUR
Prevention risques professionnels SAS
[Adresse 1] RCS 984146415
DÉFENDEUR
L'EPICURIEN SAS [Adresse 2] RCS 927457705
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débat à l'audience du 26/02/2025
A la suite d'un litige concernant la facture N°000102 émise par la SAS Prévention Risques Professionnels, cette dernière a présenté une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Rouen et une ordonnance portant injonction de payer a été rendue, le 6 décembre 2024 par le juge de ce tribunal, à l'encontre de la SAS L'EPICURIEN (numéro d'ordonnance 2024 008585).
La SAS L'EPICURIEN a formé une opposition à l'encontre de cette ordonnance et l'affaire a été transmise au tribunal de commerce de Lorient en application de l'article 1408 du code de procédure
civile, les conditions générales de vente de la SAS Prévention Risques Professionnels désignant le tribunal de commerce de Lorient comme juridiction compétente en cas de litige.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à se concilier entre la réception de la convocation et la tenue de l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2025 à 9h00 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour qu'une décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, la SAS Prévention Risques Professionnels a indiqué se désister via le Tribunal digital, un accord ayant été trouvé.
La SAS L'EPICURIEN n'a pas présenté de moyens opposant à ce désistement.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens comme le commande l'équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance et d'action ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 décembre 2024 sous le numéro 2024 008585 par le tribunal de commerce de Rouen ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 81,59 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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