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TJ 14366, 9 mars 2026, RG 25/01141


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Date
09/03/2026
Numéro
25/01141
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -5000€
Type
other
Id
69b46bffcdc6046d4793858a

Texte de la décision

2,133 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01141 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ3P

DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 09 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SARL LCB IMMO, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°498 211 895, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX

***

Par déclaration écrite du 27 novembre 2025, Madame [M] [T] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 octobre 2025 par le tribunal des céans et signifiée le 04 novembre 2025 (à personne) ;

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 09 mars 2026 ;

Vu les articles 385, 394 et suivants et l'article 1419 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance ;

Attendu que la partie défenderesse a accepté ce désistement ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

DÉCLARE l'opposition recevable ;

CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SARL LCB IMMO, accepté par Madame [M] [T] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et déclare l'ordonnance d'injonction de payer susvisée non-avenue ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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