TJ 14366, 9 mars 2026, RG 25/01141
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01141 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ3P
DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SARL LCB IMMO, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°498 211 895, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
***
Par déclaration écrite du 27 novembre 2025, Madame [M] [T] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 octobre 2025 par le tribunal des céans et signifiée le 04 novembre 2025 (à personne) ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 09 mars 2026 ;
Vu les articles 385, 394 et suivants et l'article 1419 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance ;
Attendu que la partie défenderesse a accepté ce désistement ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
DÉCLARE l'opposition recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SARL LCB IMMO, accepté par Madame [M] [T] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et déclare l'ordonnance d'injonction de payer susvisée non-avenue ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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