TJ 56121, 12 mars 2026, RG 25/00720
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Texte de la décision
N° RG 25/00720 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57DN 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/ N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026 :
Exécutoire à Me Gilles REGNIER
Copie à [Y] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 3 janvier 2024, Madame [L] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] le versement d’un loyer mensuel actualisé de 540 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer les sommes de:
- 3 240 euros correspondant aux loyers de l’appartement échus et impayés de mars 2025 à août 2025 inclus,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des circonstances, manipulations et malversations dont elle a manifestement été victime,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de ses suites,
-rappeler si nécessaire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel ou opposition.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 5 février 2026, Madame [L] [D], représentée par son conseil, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [Z], n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [L] [D] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [Y] [Z] à lui verser la somme de 3240 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période de mars 2025 à août 2025.
Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait parvenir aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse.
Il sera donc condamné à payer à Madame [L] [D] la somme de 3240 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [L] [D] sollicite l’octroi d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle produit aux débats des pièces démontrant que Monsieur [Y] [Z] a sous loué l’appartement à un tiers, Monsieur [E] [T] sans son autorisation.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’a formulé aucune observation sur la demande formulée. Il n’a pas contesté les allégations de la bailleresse.
Ces agissements constituent nécessairement pour la demanderesse un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 euros.
Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné à payer à Madame [L] [D] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens sera condamné à payer à Madame [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer Madame [L] [D] les sommes de:
-3 240 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-1 500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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