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T. com. 5601, 12 mai 2025, n° 2025J00050


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Date
12/05/2025
Numéro
2025J00050
Lieu / cour
5601
Id
69b46dd7cdc6046d4793ae58

Texte de la décision

6,804 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 12/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J50

DEMANDEUR SELAS BODELET - [P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur de la société GREEN D [Adresse 1] RCS 389442997

En personne

DÉFENDEUR

ALF PARTICIPATIONS

[Adresse 2]
RCS 953771672

En personne

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Michel CAP

Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE
Monsieur Bruno PETREL

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 23/04/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société GREEN D est immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 979 919 503 pour une activité de TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGISME.

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Les associés de la société GREEN D sont :
M [M] [C],
* SAS ALF PARTICIPATIONS (RCS 537 771 672).

La société ALF PARTICPATIONS détient un compte courant d'associé apparaissant au bilan de la société

GREEN D arrêté au 31 décembre 2024 comme débiteur de 3.400 €.

Malgré un courrier simple et une mise en demeure adressée par LRAR le 21 octobre 2024 et réceptionnée le 24 octobre 2024, la société ALF PARTICPATIONS n'a pas procédé au remboursement de cette somme.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D a fait assigner la société ALF PARTICIPATIONS devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 23 avril 2025, la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D demande :

Condamner la société ALF PARTICIPATIONS à payer à la liquidation judiciaire de la société GREEN D les sommes suivantes :
* 3.400 € au titre du remboursement du compte courant d'associé débiteur ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ALF PARTICIPATIONS aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire ;

Présente à la première audience d'évocation, la société ALF PARTICIPATION n'a pas comparu par la suite, et aucun avocat ne s'est constitué au soutien de ses intérêts.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la créance principale

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

En l'espèce, la société ALF PARTICIPATIONS n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN.

Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du grand livre général de la société GREEN D laissant apparaître le compte-courant de la société ALF PARTICIPATIONS d'un montant de 3.400 €, le tribunal considère que la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D dispose d'une créance, certaine et liquide à l'encontre de la société ALF PARTICIPATIONS.

Dès lors, la société ALF PARTICIPATIONS sera condamnée à payer à la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D la somme de 3.400 € au titre du remboursement du compte courant d'associé débiteur.

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. En conséquence, la société ALF PARTICIPATIONS sera condamnée à lui verser cette somme.

L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société ALF PARTICIPATIONS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Constate la non-comparution de la société ALF PARTICIPATIONS ;

Dit que la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ALF PARTICIPATIONS ;

Condamne la société ALF PARTICIPATIONS à payer à la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D la somme de 3.400 € au titre du remboursement du compte courant d'associé débiteur ;

Condamne la société ALF PARTICIPATIONS à payer à la SELAS BODELET-[P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN D la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la société ALF PARTICIPATIONS aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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