Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 18 mars 2025, n° 2025J00057


Vérifier : T. com. 5601, 18 mars 2025, n° 2025J00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
2025J00057
Lieu / cour
5601
Id
69b46ec8cdc6046d4793c488

Texte de la décision

6,917 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 18/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J57

DEMANDEUR [R] [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450776968

représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -

DÉFENDEUR Monsieur [M] [Adresse 3] RCS 922716618

non comparant

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP

Greffier lors du prononcé : Madame STEUNOU-FICHARD Déborah

Débat à l'audience du 18/03/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de [R] dont le siège social est [Adresse 4] et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 27 février 2025 dans l'affaire portant le numéro 2025J00057 par le tribunal de céans en ce qu'il :

« Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme principale de 7.212,09 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.081,81 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 880€ (40 € x 22 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »

Alors qu'au vu de l'assignation et des pièces du dossier, le Tribunal aurait dû condamner Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme de 7.597,14 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.139,57 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40.00 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] » ;

Attendu que l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, dispose que « […] lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties » ;

En l'espèce, [R] fait grief au jugement du 27 février 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG opposant la requérante à Monsieur [M] [J], d'avoir condamné « Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme principale de 7.212,09 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.081,81 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 880€ (40 € x 22 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. », alors que l'assignation dont les termes sont repris dans le corps du jugement ainsi que les pièces du dossier tendaient à condamner Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme de 7.597,14 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.139,57 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40.00 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;

Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

Les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;

Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le date du 27 février 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°2025J00057 ;

Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :

Le paragraphe :

« Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme principale de 7.212,09 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.081,81 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 880€ (40 € x 22 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »

Sera remplacé par celui-ci :

« Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme de 7.597,14 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.139,57 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40.00 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »

Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.