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CA Orleans, 12 mars 2026, RG 26/00728


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Date
12/03/2026
Numéro
26/00728
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
69b46f2ccdc6046d4793cabc

Texte de la décision

11,375 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 MARS 2026

Minute N° 223/2026

N° RG 26/00728 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMBI

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 mars 2026 à 12h24

Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le 17 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence , assisté de Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [X] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [Y] DE LA SEINE MARITIME

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 12 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2026 à 12h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2026 à 12h03 par Monsieur [L] [M] ;

Après avoir entendu :

- Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON en sa plaidoirie,

- Monsieur [L] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 mars 2026 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1 . Sur le placement en rétention

Sur la violation de l'article 8 de la CEDH

L'article 8 de la CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

L'appelant soutient qu'il est en couple avec une ressortissante française avec qui il est en concubinage; que sa fratrie vit de manière régulière en france et que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

M. [P] [D] [M] affirme disposer de ces garanties de représentation sans pour autant le démontrer.

Le moyen est rejeté.

Sur l'examen de l'assignation à résidence administrative

L'apelant indique qu'il est présent en France dpuis 2021, a un frère et une soeur vivant en France en situation régulière, qu'il travaille dans une boulangerie-épicerie et vit en concubinage avec une ressortissante française.

Là encore, force est de constater que M. [P] [D] [M] affirme disposer de ces garanties de représentation sans pour autant le démontrer.

Le moyen est rejeté.

Sur les perspectives d'éloignement

L'intéressé soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs placements en rétention en 2022 à [Localité 3] et en 2025 à [Localité 4] n'ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays et en ce que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées car à l'heure actuelle, les autorités consulaires algériennes n'organisent pas de rendez-vous consulaire et refusent de délivrer des laissez-passer consulaires.

Il ne peut être présagé de l'avenir des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et aucun élément n'est de nature à permettre d'écarter qu'elles ne reviennent à la normalité et l'échec de précédentes mesures de rétention en vu d'un éloignement n'est pas suffisant pour affirmer que l'éloignement ne pourra jamais être effectif.

Le fait que Monsieur [M] est fait l'objet d'assignations à résidence précédentes ou de rétentions administratives auparavant ne saurait lui éviter une nouvelle mesure d'éloignement alors qu'il est sans document d'identité et sans domicile.

Le moyen est rejeté.

2. Sur la prolongation de la rétention administrative

Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Par conséquent, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En outre, l'absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre - ou d'actualisation du registre - par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).

L'appelant ne dit pas en quoi le registre ne serait pas actualisé et notamment quelle mention ferait défaut.

Le moyen est rejeté.

Sur les diligences de l'administration

Le retenu se contente de dire que les diligences ne semblent pas suffisantes en l'espèce.

Le premier juge a indiqué les diligences effectuées par l'administration de façon précise et circonstanciée de sorte que la cour adopte les motifs retenus en première instance.

Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [D] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 mars 2026 ayant rejeté l'exception de nullité soulevée et rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur [L] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Sophie MENEAU BRETEAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 mars 2026 :

Monsieur [Y] DE LA SEINE MARITIME, par courriel

Monsieur [L] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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