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T. com. 5601, 27 févr. 2025, n° 2025J00063


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Date
27/02/2025
Numéro
2025J00063
Lieu / cour
5601
Id
69b46fd8cdc6046d4793d63d

Texte de la décision

2,390 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 27/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J63

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] - [Localité 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -

DÉFENDEUR SYLVICULTURE - EXPLOITATION - ENERGIE [Adresse 2] - [Localité 2] RCS 334282449

non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Dominique BUSSON

Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Débat à l'audience du 27/02/2025

Par exploit d'huissier du 30/01/2025, LOXAM a fait assigner la société SYLVICULTURE - EXPLOITATION - ENERGIE par devant notre juridiction.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du date de l'audience et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par LOXAM l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;

La société SYLVICULTURE - EXPLOITATION - ENERGIE n'a pas présenté de moyens opposants ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de LOXAM ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.

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