T. com. 5601, 4 sept. 2025, n° 2025J00138
Vérifier : T. com. 5601, 4 sept. 2025, n° 2025J00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J138
DEMANDEUR SELAS [E] - [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AREUSSI [Adresse 1] RCS 389 442 997
représenté(e) par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER
DÉFENDEUR SIMATEL TECHNOLOGIE [Adresse 2] RCS 512266263
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur :
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Laurent MIGNON
Juges : Monsieur Jean YVARD
Monsieur Brunon PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de la SELAS [E] - [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AREUSSI dont le siège social est [Adresse 1], et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 22 juillet 2025 dans l'affaire portant le numéro RG 2025J138 par le tribunal de céans, en ce qu'il a condamné, dans le dispositif, la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer la somme de 6.143,66 € au « CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN », non partie à la procédure, en lieu et place de la SELAS [E] - [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AREUSSI ;
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
L'article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] ».
L'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dispose que « […] lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l'espèce, SELAS [E] - [Q] ès qualités de liquidateur de la SARL AREUSSI fait grief au jugement du 22 juillet 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2025J138 opposant la requérante à la société SIMATEL TECHNOLOGIE, d'avoir, dans le dispositif, condamné cette dernière à payer la somme de 6.143,66 € au « CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN », non partie à la procédure, en lieu et place de la SELAS [E] - [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AREUSSI.
Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.
Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 22 juillet 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2025J138 ;
Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :
Le paragraphe :
« Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 6.143,66 € au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement » ;
Sera remplacé par celui-ci :
« Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer à la SELAS [E] - [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AREUSSI la somme de 6.143,66 € au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement » ;
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.